ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des discussions approfondies de la Commission de l’application des normes à la 96e session de la Conférence en juin 2007 concernant l’application de la convention no 182 par la Chine.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Elle avait noté que, selon les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), la Chine serait un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et pour l’industrie des loisirs. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite des personnes, incluant des activités de coopération de grande ampleur avec l’OIT et des campagnes de sensibilisation du public et d’alerte par rapport à certaines formes typiques de traite d’enfants. Elle avait pris note de la mise en œuvre de deux projets: le projet OIT/IPEC «Prévention de la traite des filles et des jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine», mis en œuvre conjointement par la Fédération des femmes de Chine et l’OIT, et le «Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong», auxquels le ministère de la Sécurité publique (MSP) prend une part active.

La commission note que le gouvernement indique que la Chine continue d’améliorer sa politique et sa réglementation concernant la traite des femmes et des enfants. Tout d’abord, le 14 décembre 2007, le Conseil des affaires d’Etat a approuvé un nouveau plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, qui reconnaît la nécessité d’aborder le problème sous tous ses aspects (politique, prévention, poursuites et protection) et qui marque un changement de combattre vers prévenir la traite. La commission note également que, d’après le rapport technique d’étape de décembre 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC, le ministère de la Sécurité publique a constitué au début de juillet 2007 un office de lutte contre la traite, dont l’objectif est de promouvoir l’action législative et renforcer la lutte contre toutes les formes de traite. D’après ce même rapport, grâce à l’assistance directe prévue dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, 250 jeunes filles migrées en situation d’abandon ou d’échec scolaire ont pu reprendre leur scolarité; 10 000 jeunes filles et femmes immigrées à peine arrivées dans certaines villes ont été informées des risques relatifs à la traite et 107 000 jeunes filles ont été touchées par des activités de sensibilisation. A l’initiative de la Fédération des femmes de Chine, un forum national contre la traite des enfants s’est tenu à Beijing, en coordination avec l’OIT et avec la participation de plus de 20 000 enfants. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité publique ont redoublé d’efforts dans la mise en place d’un mécanisme de lutte contre la traite, avec l’élaboration du «Règlement opérationnel des organes de sécurité publique dans la lutte contre les enlèvements et la traite des femmes et des enfants», instrument qui définit les rôles et fonctions respectifs des différents départements, forces de la sécurité publique et des corps de police et normalise des procédures de prévention, d’intervention, d’investigation et de rapatriement dans les affaires de traite d’enfants.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission relève que dans le rapport concernant le projet de l’OIT/IPEC il est indiqué que, à l’occasion du forum national sur la lutte contre la traite des enfants, un fonctionnaire du bureau des investigations – Yin Jianzhong – a déclaré qu’à l’heure actuelle le phénomène de la traite à des fins d’exploitation dans le cadre d’un travail manuel forcé et de la prostitution continue de s’aggraver. Le fait est que, selon les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes de la Conférence, les migrations internes qui se sont produites récemment en Chine sont les plus importantes de l’humanité. En 2005, il y a eu 140 millions de migrants, dont 40 millions pour la seule province de Guangdong. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants.

2. Travail forcé. La commission avait observé que le système pénitentiaire chinois comprend des camps Laogai (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail des délinquants juvéniles). Elle avait noté que, d’après les statistiques, tous les détenus, y compris les personnes de moins de 18 ans, sont soumis au régime des travaux forcés. A ce sujet, la CSI a allégué que, même si la législation pénale chinoise prévoit des lieux de détention séparés pour les mineurs, dans la pratique, en raison d’un manque de places, bon nombre d’entre eux sont incarcérés avec les adultes. La CSI a également signalé l’existence, à l’intérieur du système pénal chinois, de plusieurs procédures de traitement des personnes mineures, procédures en fonction desquelles ces personnes peuvent être envoyées soit dans des écoles «travail-études», soit dans des camps de rééducation, selon le régime «détention et éducation».

i)         Travail forcé dans le cadre des écoles «travail-études»

La commission avait noté que la CSI indiquait que les écoles «travail-études» ont été conçues pour rééduquer les enfants par le travail et l’étude. Bien que ce système fasse partie intégrante de la scolarité obligatoire de neuf ans, il est aussi devenu la base d’une activité manufacturière administrée par les écoles dans le cadre du programme «travail diligent et scolarité économique» (qingong jianxue) qui autorise l’exploitation du travail d’enfants. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 13 mai 2005 (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système «travail diligent et scolarité économique» (qingong jianxue) constitue une forme d’exploitation des enfants par le travail, qui est contraire aux dispositions de la convention no 182.

ii)        Travail forcé à titre de rééducation dans des camps de travail
– «détention et éducation»

La commission avait également noté que, d’après la CSI, des enfants de 13 à 16 ans peuvent subir des programmes de détention-rééducation sur ordre d’un bureau de la sécurité publique, sans aucune intervention du système judiciaire. La CSI a également signalé que bien peu de protections ont été prévues par rapport à la surcharge de travail et à la précarité des conditions de vie en ce qui concerne ces enfants envoyés dans des camps de rééducation par le travail. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales du 13 mai 2005, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré gravement préoccupé par le recours au travail forcé, dans le cadre du programme «rééducation par le travail» (laodong jiaoyang) en tant que mesure correctionnelle, sans aucune procédure d’inculpation ou de jugement ni, encore moins, de possibilité de révision de la procédure (E/C.12/1/Add.107, paragr. 22).

iii)       Travail forcé dans le cadre d’activités liées à l’école
ou de contrats d’ouvrage

La commission avait noté que la CSI avait signalé un phénomène consistant, pour de nombreux établissements scolaires, à forcer les enfants à travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’établissement. Dans le cadre de ces programmes de travail pour études, les écoliers sont astreints à un travail d’«acquisition d’une qualification», qui se traduit souvent dans la réalité par l’accomplissement de tâches non qualifiées à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues que prévu, au cours desquelles les écoliers n’acquièrent pas la moindre qualification. Dans certaines régions du pays, on voit des enfants travailler pendant les heures de classe à confectionner des feux d’artifice ou des colliers, ou autres produits d’artisanat, ou encore à la récolte annuelle de coton. Les enseignants et les enfants sont soumis à des pressions pour satisfaire à des quotas journaliers de production et ils encourent des amendes s’ils n’y parviennent pas.

La commission note que, dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, les membres travailleurs et employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet de la rééducation par le travail, des activités manufacturières organisées dans les écoles et du régime correctionnel «travail-études» selon lequel des enfants sont placés en détention sans aucun contrôle de l’appareil judiciaire. Plus précisément, les membres travailleurs ont dénoncé le fait que les bureaux locaux de la sécurité publique puissent soumettre des enfants de 13 à 16 ans à des programmes de rééducation en régime de détention sans que le système judiciaire n’intervienne. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés en outre par le système selon lequel les écoliers sont obligés de travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’école et, notamment, d’accomplir des tâches manufacturières et agricoles impliquant de longues heures de travail, notamment à récolter le coton, avec des quotas à satisfaire et des amendes lorsqu’ils ne les atteignent pas. La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a souligné la gravité qui s’attache à de telles violations de la convention nº 182 et a demandé instamment que le gouvernement prenne, d’urgence, des mesures tendant à ce que les enfants ne puissent être soumis à du travail forcé dans quelque situation que ce soit et fournisse des informations sur l’évolution de la situation à cet égard dans son prochain rapport à la commission d’experts.

La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vertu de la loi sur les prisons, les institutions de réadaptation de délinquants juvéniles accueillent des délinquants de moins de 18 ans qui répondent aux conditions à remplir pour la rééducation par le travail. Depuis 2006, ces institutions renforcent leurs efforts sur le plan de l’éducation en mettant l’accent sur l’enseignement scolaire, le renforcement de la formation axée sur l’acquisition de qualifications professionnelles et le renforcement de la supervision de la répression de la délinquance. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la législation pertinente, y compris la loi pénale, la loi sur les prisons et la loi de protection des mineurs, toute forme de travail forcé à l’égard de délinquants juvéniles est interdite. Pour que les dispositions de la loi sur les prisons soient appliquées, le ministre de la Justice a promulgué un règlement sur l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans bénéficient d’une protection spéciale et sont exemptés de toute participation à un travail productif. Les délinquants juvéniles suivent des programmes travail-études axés sur l’acquisition de qualifications dans des activités peu pénibles, telles que la décoration florale et la broderie. En 2007, le ministère de la Justice a publié une «plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus», dont l’article 26 dispose que «le travail, pour les délinquants juvéniles, sera centré principalement sur les études, l’acquisition des connaissances et l’acquisition de qualifications, activités dont la durée n’excédera pas quatre heures par jour ou vingt heures par semaine». La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat relatif aux programmes travail-études s’adressant aux établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen interdit le travail pénible pour les écoliers de ces niveaux dans le cadre du processus travail-études. Le gouvernement ajoute que le travail accompli par les scolaires rentre dans les capacités de ces derniers et s’articule principalement autour du travail social et des services à la collectivité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission se rallie aux préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail forcé soit dans le cadre des programmes travail-études, dans le cadre des mesures de rééducation et de réforme, ou des programmes d’activités liées à l’école. Ces préoccupations se trouvent renforcées par le fait que le règlement relatif à l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles n’exonère d’un travail productif que les enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, formes de travail dans lesquelles les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être engagées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent être forcées à travailler, que ce soit dans le cadre de mesures de rééducation ou de réforme ou à l’école, ou dans quelque autre situation que ce soit, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de prendre des mesures tendant à assurer que le règlement concernant l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles ne soumette pas à un travail productif les enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans.

Article 5. Mécanismes de supervision. Inspection du travail. La commission avait noté que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions relatives au travail des enfants. Elle avait également noté que, selon la CSI, des enfants seraient employés à certains travaux dangereux, comme la confection de feux d’artifice, la fabrication de briques et l’industrie du verre. Toujours selon la CSI, vu le faible nombre des inspecteurs du travail, les chances de découvrir de l’emploi illégal d’enfants sont minces. Il en résulte que, bien que la Chine ait une législation nationale qui interdise le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, le fossé est grand entre la lettre de la loi et son application, et son suivi. La commission avait noté que, d’après la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), le système de législation actuel concernant l’interdiction du recours au travail d’enfants est à la fois rationnel et complet, mais le recours illégal au travail d’enfants existe toujours.

La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est félicitée du renforcement des pouvoirs de répression de l’inspection du travail. Les membres travailleurs ont cependant fait observer qu’il serait nécessaire d’améliorer les capacités et le pouvoir d’accès de l’inspection du travail à tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, secteur dans lequel il y a le plus de chances de découvrir des enfants victimes de la traite contraints de travailler.

La commission note que le gouvernement indique qu’un cadre d’inspection du travail organisé en trois niveaux – provincial, municipal et au niveau du comté – a été mis en place. Fin 2007, ce cadre d’inspection du travail comprenait 3 271 organes de sécurité et d’inspection du travail et employait 22 000 inspecteurs du travail à temps plein. En outre, 28 000 inspecteurs du système ordinaire d’inspection de sécurité ont été désignés pour servir d’inspecteurs du travail à temps partiel ou opérant de manière concurrente dans le nouveau cadre d’inspection du travail. De plus, le gouvernement indique qu’en 2008 le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a mis en place un bureau spécialisé de l’inspection du travail qui assume un rôle directeur en la matière pour toute la Chine. Le gouvernement ajoute que les départements de l’inspection du travail ont œuvré avec ardeur pour s’acquitter de leur mission, notamment pour:

a)    superviser les activités de recrutement des employeurs de manière plus énergique;

b)    contrôler régulièrement le travail des enfants par des inspections systématiques ou ponctuelles, des demandes écrites, des contrôles spécifiques, des enquêtes sur plaintes et des vérifications de situations signalées;

c)     faire mieux connaître la législation du travail et les règles qui s’y attachent, de manière à en améliorer l’application.

Le gouvernement indique qu’en juin 2007 l’affaire de l’emploi illégal d’enfants dans les fabriques de briques de Shanxi a été dévoilée au grand jour. L’autorité compétente a procédé à des investigations dans les entreprises à l’échelle de la province: les contrôles ont concerné plus de 86 000 employeurs et quelque 1,92 million de salariés. Ces contrôles ont mené à la découverte de 13 briqueteries illicites opérant sans autorisation et exploitant 15 enfants, en violation de la loi. Les auteurs de cette situation ont été poursuivis, huit ont été condamnés à des peines de prison allant de un à trois ans. Le gouvernement ajoute qu’il étudie actuellement l’élaboration d’un mécanisme intégré qui devrait améliorer le contrôle des conditions de travail et des pratiques d’emploi en milieu rural. La commission incite vivement le gouvernement à continuer de renforcer la capacité et la portée de l’inspection du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration d’un mécanisme intégré devant améliorer le contrôle en milieu rural de la Chine. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail indiquant l’étendue et la nature des infractions décelées par rapport au travail d’enfants et d’adolescents dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants, dans les secteurs formel et informel.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait noté que la loi pénale prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240). Elle avait noté que, selon l’allégation de la CSI, malgré les efforts énergiques déployés par les autorités chinoises afin de freiner le problème dans les régions gravement affectées par la traite des femmes et des enfants, les autorités locales, au niveau le plus élémentaire, ne prennent généralement pas de mesures efficaces. Pour la CSI, le problème réside principalement dans l’application de la loi et non dans la loi elle-même. La commission avait pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de poursuites exercées dans des affaires de traite d’enfants de 2004 à 2006, action dont l’ampleur, selon le gouvernement, aurait été perçue comme un sérieux coup de semonce dans les milieux criminels.

La commission prend note des informations du gouvernement indiquant que, de juin 2006 à juin 2008, le ministère public a exercé des poursuites dans plusieurs affaires criminelles relevant de la traite d’enfants: 2 173 personnes ont ainsi été poursuivies, dans le cadre de 988 affaires, pour enlèvement et traite d’enfants; 53 personnes ont été poursuivies, dans le cadre de 12 affaires, pour l’achat d’enfants enlevés; 401 personnes ont été poursuivies dans le cadre de 277 affaires pour enlèvement d’enfants et une personne a été poursuivie pour avoir rassemblé une foule afin d’empêcher le sauvetage de femmes et d’enfants qui avaient été achetés. Au cours de cette même période, des tribunaux chinois ont condamné 4 289 criminels pour des infractions de ce type: 314 criminels ont été condamnés pour enlèvement d’enfants.

La commission note cependant qu’à la Commission de l’application des normes de la Conférence les membres travailleurs ont déclaré que, en raison de l’évolution économique et démographique rapide que la Chine connaît, le défi constitué par la traite s’amplifie et que la répression, notamment de la traite, requiert une coopération effective entre agences et les diverses autorités publiques compétentes. A cet égard, si tout dénote une volonté politique du gouvernement central à faire face au fléau de la traite, les faits montrent que la répression au niveau local fait défaut. Les membres travailleurs se sont également déclarés profondément préoccupés par les carences sur ce plan au niveau local et par la collusion entre les autorités locales, la police et les propriétaires de bars et de night-clubs dans le cadre du recrutement de Tibétains qui se prostituent. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures tendant à ce que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle soient poursuivies en justice et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées, au niveau local. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.

2. Travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 244 de la loi pénale, les personnes directement responsables de travail forcé encourent une peine de prison de trois ans au plus ou une peine de détention pénale ainsi qu’une peine d’amende ou alors seulement une peine d’amende. Donc, selon cet article, une personne coupable de travail forcé peut être condamnée seulement à une amende. La commission avait estimé qu’une telle sanction prévue par l’article 244 de la loi pénale pour l’infraction de travail forcé n’était pas suffisamment dissuasive. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’une peine de prison pour une infraction aussi grave que l’est celle de travail forcé, et cela de toute urgence, et que quiconque force une personne de moins de 18 ans à travailler fasse l’objet de poursuites et de sanctions efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission avait noté précédemment que, selon la CSI, entre août 2003 et la fin de juin 2004 la police avait recueilli dans tout le pays 80 000 enfants mendiants mais que leur nombre pouvait être encore beaucoup plus élevé. Dans une localité telle que celle de Gongxiao, il existe des mendiants professionnels depuis des décennies mais ceux-ci ont commencé à utiliser des enfants handicapés pour accroître leurs revenus. D’après les informations communiquées par le gouvernement, des «avis de renforcement de l’action en faveur des adolescents vagabonds» émis conjointement par 18 départements précisent les obligations incombant aux divers départements et organes pour lutter contre la mendicité des enfants et assurer la protection et la réinsertion des personnes mineures sans abri ou réduites à la mendicité.

La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux diverses mesures prises pour la protection des enfants par rapport à la mendicité. Le gouvernement indique ainsi que les institutions de secours et de protection de tout le pays se montrent plus attentives à la protection des droits et à la sécurité des mineurs en situation difficile, notamment des enfants vagabonds, pour lesquels ces institutions assurent au quotidien soins, éducation, développement des qualifications, aide à l’emploi, conseils psychologiques et correction du comportement. Il existe à l’heure actuelle 1 351 centres d’hébergement et 152 centres d’hébergement et de protection des enfants sans abri en Chine. Depuis 2003, le nombre cumulatif des enfants vagabonds secourus atteint 588 000. En outre, la commission note qu’en novembre 2006 le ministère de la Protection sociale a adopté «un programme d’opérations spéciales contre la criminalité visant les personnes mineures, en situation de vagabondage ou réduites à la mendicité et de répression de la contrainte et de l’enlèvement d’enfants sourds-muets aux fins d’activités illégales», programme mis en œuvre par les services de police de tout le pays entre décembre 2006 et août 2007. Dans ce cadre, la police, avec 260 000 personnes, a opéré des contrôles dans 110 000 régions clés et mené des enquêtes dans 3 600 affaires diverses, à l’issue desquelles plus de 5 000 criminels ont été arrêtés et plus de 8 000 personnes mineures ont été secourues. Le gouvernement indique aussi que l’article 17 de l’amendement du 29 juin 2006 de la loi pénale introduit une nouvelle disposition qui interdit l’organisation, par la violence et la coercition, de la mendicité par des personnes handicapées ou des personnes mineures de moins de 14 ans.

La commission prend note de ces informations. Cependant, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle observe qu’il existe encore un grand nombre d’enfants qui mendient et elle demande que le gouvernement poursuive ses efforts de protection des enfants sans abri et des enfants mendiants par rapport aux pires formes de travail des enfants et pour assurer leur adaptation et leur réintégration sociale. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. Traite.Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2006, dans le cadre de la phase II du projet OIT/IPEC intitulé «Reducing labour exploitation of children and women: Combating trafficking in the Greater Mekong Sub-region», des stagiaires chinois ont participé activement au programme de lutte contre la traite dans une école de Khon Kaen en Thaïlande. D’après les informations du gouvernement, la Chine a renforcé sa coopération à des programmes internationaux de lutte contre la traite et encourage vivement la collaboration judiciaire et policière internationale en la matière. De plus, en décembre 2007, le ministère de la Protection sociale a organisé avec succès, en collaboration avec l’office des femmes et la commission des affaires de l’enfance du Conseil des affaires d’Etat, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce, la deuxième consultation ministérielle et la cinquième réunion des hauts fonctionnaires de la sous-région du Mékong sur la lutte contre l’enlèvement et la traite des femmes et des enfants. Cette conférence a abouti à la déclaration conjointe relative à la «coopération sous-régionale pour la lutte contre la traite dans la région du Mékong» au nom des ministres de la Chine, du Cambodge, du Laos, du Myanmar, du Viet Nam et de la Thaïlande. Le gouvernement indique également que, pour faire face à la montée de la criminalité relative à la traite transfrontalière d’êtres humains dans les régions frontalières, les organes de la sécurité publique chinoise ont renforcé leur coopération avec les pays voisins, obtenant des résultats appréciables. Des opérations conjointes spéciales contre les enlèvements et la traite ont été menées en 2006 et ont permis de démanteler 13 associations criminelles, de découvrir 73 affaires de traite de femmes et enfants étrangers, d’arrêter 95 suspects (dont 47 de nationalité étrangère) et de secourir 193 femmes et enfants qui avaient été enlevés. Trois bureaux de liaison ont été constitués dans la région frontalière avec le Viet Nam et dans la région frontalière avec la Chine et un dans la région frontalière avec le Myanmar, ce qui facilite la coopération et l’échange d’informations, le rapatriement des victimes et les transferts de suspects. La commission note également que la Chine s’est formellement engagée dans le programme (2007-2010) de coopération entre la Chine et le Myanmar contre la traite, tirant parti de l’acquis du programme de coopération entre la Chine et le Viet Nam. La commission note que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, les membres travailleurs avaient incité le gouvernement, compte tenu de l’engagement que celui-ci manifestait alors, d’envisager la ratification du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée («Protocole de Palerme») et d’étudier la nouvelle Convention européenne contre la traite des êtres humains, instruments qui mettent l’un et l’autre l’accent sur les droits des victimes. En conséquence, la commission incite le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de Palerme et de la Convention européenne contre la traite des êtres humains. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’impact des accords et programmes internationaux et régionaux contre la traite, et de la coopération dans la répression de la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer