ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Tajikistan (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tout travail ou emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.

Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié à nouveau de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991.

Article 3, paragraphe 2.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifier les types d’activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l’article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente.

Articles 7 et 8. La commission avait noté que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail.

Point V. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer