National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas en Ethiopie de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure ces politiques contribuent à l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action national (NPA) a été préparé au cours de l’année 2004 pour remplacer le précédent. L’un des objectifs de ce nouveau NPA est d’améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. Ce nouveau plan traite également, de façon pertinente, la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du NPA et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise qu’«elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur». La commission avait relevé que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de cette loi. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectués ou non dans le cadre de relations d’emploi ou d’un contrat de travail, et qu’ils soient rémunérés ou non. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’«il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature et du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur», un «jeune travailleur» étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans mais qui n’est pas âgée de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). Elle avait également pris note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs. La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 1, du décret prévoit une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du jeune travailleur. Ledit article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit à tous les jeunes travailleurs, y compris à ceux qui sont en apprentissage, d’effectuer des travaux dangereux. Il s’agit d’une pratique courante en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans et plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné ne sont actuellement disponibles qu’en amharique. Elle demande donc au gouvernement de communiquer copie de ces directives une fois qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, par tranche d’âge, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.