ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Peru (Ratification: 2002)

Other comments on C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», plus de 1 219 473 enfants âgés de 6 à 13 ans travaillent au Pérou. Elle a noté également que le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs programmes d’action concernant l’élimination du travail des enfants, dont celui dans: les décharges, les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho, les mines artisanales de Mollehuca et La Rinconada, les briqueteries de Huachipa, les fermes minières de Santa Filomena et Ayacucho et les maisons de tiers comme domestiques.

La commission prend note avec intérêt du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). Elle note que ce plan a comme objectif de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, ainsi que ses pires formes, et de protéger le bien-être et les droits des adolescents âgés de 14 à 18 ans qui travaillent. A cette fin, le plan prévoit l’adoption de mesures stratégiques dans les domaines suivants: 1) sensibilisation et communication; 2) législatif; 3) statistique et recherche; 4) politiques sociales et droits; et 5) formation et renforcement institutionnel. De plus, ce plan propose de porter une attention particulière aux familles et enfants en situation de pauvreté. La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau, le pays élabore actuellement un programme par pays de promotion du travail décent. Elle note également que le Pérou participe au projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010) dont l’objectif est de prévenir l’engagement et de soustraire du travail plus de 5 000 garçons et filles. En outre, le projet prévoit que les mesures qui seront prises dans le cadre de sa mise en œuvre bénéficieront indirectement aux familles et aux communautés en améliorant leurs conditions de vie. La commission note que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières informelles, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note également que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et la vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les maisons des tiers, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Finalement, la commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC, une étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants est en cours de réalisation.

La commission, tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème, se dit préoccupée de la situation des enfants au Pérou astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006‑2010), ainsi que les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle aura été finalisée. Elle l’invite également à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci‑dessus.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire.

La commission note que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement, et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission prend bonne note que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer l’abandon scolaire. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima soient respectés.

Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types d’activité. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et moral des adolescents(es) interdits aux adolescents(es) (décret suprême no 007-2006-MIMDES), à savoir toute personne entre 12 et 18 ans.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES, le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle note toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans pourra être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudie actuellement le projet de loi no 064-2006-CR qui a pour objectif de modifier le Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphes 3 et 4. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement, ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire, et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle a noté également que, aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni 21 heures par semaine. La commission a constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. Elle a prié le gouvernement de déterminer les types de travaux légers dans lesquels l’emploi ou le travail des adolescents de 12 à 14 ans pourra être accordé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques est actuellement étudiée. La commission espère que la proposition sur la détermination des types de travaux légers, actuellement étudiée par le gouvernement, sera adoptée prochainement et qu’elle prendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

D’autre part, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle a relevé que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle espère à nouveau que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants à ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement a indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel, et si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 8 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer