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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Fractionnement et cumul des congés annuels payés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que l’article 7(3) du décret législatif no 874/76 autorisait pour certains travailleurs le cumul des congés pendant deux ans et, par conséquent, n’était pas conforme à l’article 9, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel, une des fractions du congé (deux semaines de travail au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.
La commission note avec satisfaction que, suite à l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, le décret législatif no 874/76 a été abrogé. Elle note également qu’en vertu de l’article 215, paragraphe 1, du Code du travail les congés doivent être pris au cours de l’année civile ouvrant droit aux congés, l’accumulation durant une même année des congés de deux ans ou plus n’étant pas permise.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.