National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 13, 17 et 30 de la convention. En référence à son observation, la commission prend note des observations jointes au rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, dans lesquelles l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) indiquent que les ressources des municipalités destinées aux soins de santé prophylactiques et aux soins de base sont inadéquates, que le service public de la santé souffre d’un manque de médecins et de personnel infirmier, et qu’il existe une inégalité en matière d’accès aux soins de santé ainsi que des différences importantes dans l’état de santé des différents groupes socio-économiques. Les syndicats en question signalent que le pourcentage du remboursement prévu par l’assurance-maladie en cas de soins de santé privés n’a pas été relevé depuis 1989 et ne représente que 30 pour cent environ du coût des soins. Ils estiment que les maladies endémiques, l’obésité, l’abus de substances toxiques, la santé mentale, etc., exigent la mise en place d’un programme complet de prévoyance sociale et une meilleure évaluation des effets sur la santé.
Le gouvernement indique qu’au cours de la dernière décennie des changements importants ont été apportés au financement des services de soins de santé. C’est ainsi qu’en 1996 la part supportée par les ménages était de 21,5 pour cent par rapport aux dépenses totales des soins de santé, alors que la part du gouvernement central était de 24,3 pour cent, celle des autorités locales de 36,8 pour cent et celle de l’institution de l’assurance sociale (assurance-maladie) de 13,6 pour cent. En 2007, la part du gouvernement central est tombée à moins de 20 pour cent, alors que celle des gouvernements locaux est passée à 43 pour cent. La part supportée directement par les bénéficiaires est restée au niveau de 20 pour cent. Les frais qui sont à la charge des bénéficiaires sont prévus dans la loi et le décret concernant les charges en matière de prévoyance sociale et de soins de santé. La loi sur la situation et les droits des patients exige que les soins de santé soient de bonne qualité et habilite l’autorité de recours à prendre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires. Les centres municipaux de santé assurent les soins de santé de base. Les municipalités sont également chargées d’organiser les soins hospitaliers spécialisés et de faire en sorte que le niveau et la qualité des services répondent aux besoins des résidents. Elles peuvent organiser les services en question de manière indépendante ou les procurer auprès de prestataires de services. Le rôle des prestataires privés de services a augmenté et représente environ 25 pour cent des dépenses de santé. Une partie des coûts des soins de santé assurés par les prestataires privés est remboursée par l’assurance-maladie: 60 pour cent des honoraires des médecins et 75 pour cent des examens et traitements médicaux selon les tarifs approuvés par l’Institution de l’assurance-maladie (SII). Les tarifs approuvés des services médicaux dans le secteur privé sont fixés par le gouvernement. En ce qui concerne les montants payés en sus de ces tarifs, aucun remboursement n’est prévu par la SII. En 2006, le remboursement moyen des honoraires des médecins n’était que de 27,5 pour cent (contre 39,1 pour cent en 1997) et celui du coût des examens et traitements médicaux de 31,75 pour cent (contre 42,8 pour cent en 1997). Selon le gouvernement, bien que le niveau réel du remboursement soit tombé au-dessous du niveau de 30 pour cent, cette baisse n’a pas eu pour effet de diminuer la demande de services privés de soins de santé ou de rendre leur accès plus difficile aux classes à revenu modeste. Le rapport indique, en outre, qu’à partir du 1er janvier 2005 un examen ou un traitement prescrit par un médecin est remboursé 15 fois au maximum au cours d’une année (précédemment 15 fois pendant trois mois). A partir du 1er janvier 2006, les médicaments sont remboursés selon un pourcentage du prix, le remboursement de base représentant 42 pour cent du prix du médicament approuvé. A partir du 1er janvier 2006, le financement de l’assurance-maladie a été révisé. L’assurance-maladie a été divisée en assurance de la sécurité des gains financée par les employeurs et les travailleurs et assurance des soins médicaux financée par les assurés et l’Etat.
La commission note par ailleurs qu’en 2001 le gouvernement a adopté un programme public intitulé «Santé 2015». En 2002-2007, deux projets de développement national ont été mis en œuvre: le «Projet national des soins de santé» et le «Projet de développement des services sociaux». En 2005, le programme national de vaccination a été révisé. La Commission des employeurs de l’Autorité locale (KT) souligne que le nombre du personnel de santé, et en particulier des infirmiers, a augmenté plus vite que dans toute autre partie de l’administration du secteur municipal. La commission constate que les mesures soulignées dans le rapport du gouvernement montrent que le gouvernement assume ses responsabilités pour une bonne administration des institutions de santé et la fourniture de prestations médicales (article 30 de la convention). Pour ce qui est de la question du caractère efficace et suffisant de ces mesures, soulevée par les organisations de travailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, invitant les Etats membres à «employer comme principal critère, pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé, l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Pour sa part, la convention prévoit que les prestations médicales ne devraient pas se limiter aux soins médicaux curatifs mais viser également à améliorer la santé des personnes protégées (articles 8 et 9). Les réformes des soins de santé doivent être appliquées de manière à prendre en considération la situation économique et à ne pas entraîner une charge trop lourde pour les personnes à revenu modeste (article 17). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer les indicateurs principaux utilisés pour contrôler le niveau général de la santé et du bien-être de la population en Finlande ainsi que l’évolution de ce niveau au cours des dernières années, en accordant une attention particulière à la situation des catégories à revenu modeste de la population. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité financière à long terme du système d’assurance-maladie.
Article 27. La commission rappelle que les frais funéraires accordés conformément à la loi sur la pension nationale ont été supprimés en 1996, mais peuvent être réclamés conformément à l’article 16 de la loi sur l’assurance-accident. En 2007, le montant des frais funéraires était de 4 040 euros. Le rapport indique également que presque toutes les personnes couvertes par l’assurance obligatoire conformément à la loi susmentionnée sont protégées par l’assurance-vie des travailleurs que l’employeur peut être tenu de contracter dans le cadre des conventions collectives d’application générale obligatoire. La commission voudrait signaler à ce propos que l’indemnité versée par l’assurance-vie en cas de décès d’un travailleur ne peut être considérée comme frais funéraires au sens de l’article 27 de la convention. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport l’étendue du champ d’application personnel de la loi sur l’assurance-accident et d’indiquer si les survivants de toutes les personnes protégées en Finlande, en application de l’article 19 de la convention, qui recevaient ou avaient acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie, auront droit aux frais funéraires garantis par l’article 27. Prière d’expliquer si le montant actuel des frais funéraires est suffisant pour couvrir les dépenses réelles des funérailles.