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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Mongolia (Ratification: 1981)

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Article 2 de la convention. Prohibition des travaux souterrains pour personnes en dessous de l’âge minimum spécifié. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Code du travail de 1999 ainsi que l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissent les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article no 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains dans son article 1. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains.

Compte tenu de ce qui précède, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et, soit fixe conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention, à savoir 18 ans, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la convention no 138, aux travaux souterrains.

La commission note que la Mongolie a ratifié la convention no 138 le 16 décembre 2002 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la Mongolie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. Or la commission constate que la législation nationale (art. 86 du Code du travail et art. 1 de l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999) interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement de réfléchir à la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT qu’en octobre 2005 le Bureau national de statistiques (National Statistical Office), avec une assistance technique de la part de l’OIT/IPEC/SIMPOC, a publié le rapport final du Sondage national sur le travail des enfants 2002-03 (National Child Labour Survey 2002-03). Parmi les 677 000 enfants âgés de 5 à 17 ans, 10,1 pour cent participent à une forme d’activité dans le secteur économique. Parmi les enfants qui travaillent, ce rapport indique qu’environ 2 pour cent travaillent dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction et dans l’industrie de transformation (tous pris ensemble). En outre, la commission note que certains enfants participent tous de manière informelle à des formes nuisibles de travail, telles l’exploitation minière, l’extraction et la transformation de l’or, du charbon, de la fluorine et du sel.

De plus, la commission note dans les informations soumises par le gouvernement sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT que le projet «Microexploitation minière durable» (Sustainable Micro Mining) mis en œuvre par la Direction du développement et de la coopération suisse, le projet «Rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’exploitation minière» (Role and Participation of Employers in Eliminating Child Labour at the Mining Sector) mis en œuvre par l’OIT/IPEC, et le projet «Situation sociale et économique des mineurs d’or» (Social and Economic Situation of Gold Miners) mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population accordent tous une assistance dans la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’exploitation minière. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur de l’exploitation minière étaient touchés par les projets susmentionnés, 256 enfants étaient en train de suivre une nouvelle formation, 65 participaient à une formation professionnelle et 69 étaient réintégrés dans les écoles d’éducation générale.

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