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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Zambia (Ratification: 1964)

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Parties I et II de la convention.Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans un rapport reçu en mars 2008, qui font suite à son observation de 2006. Le gouvernement indique qu’il a mis en place une stratégie de réduction de la pauvreté pour lutter contre la pauvreté et améliorer les niveaux de vie de la population. Il espère que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) aura pour effet un recul considérable de la pauvreté. Outre le DSRP, le gouvernement mentionne plusieurs autres initiatives, comme celles concernant la formation et les techniques de recherche d’emploi pour les personnes licenciées, censées leur donner des perspectives d’emploi. La pandémie de VIH/sida risque de compromettre les efforts consentis par le pays pour renforcer ses capacités, car elle touche tous les groupes d’actifs, quel que soit leur âge. L’exploitation durable des ressources naturelles du pays permettrait de bénéficier d’un potentiel plus important pour assurer la croissance économique et faire reculer la pauvreté. La commission rappelle que, dans les conclusions adoptées à la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007), les délégations tripartites sont convenues de procéder à une évaluation générale des effets que peuvent avoir la création et le maintien d’offres d’emplois décents dans le cadre de stratégies de développement axées sur la réduction de la pauvreté, et d’adopter des objectifs nationaux visant à créer un nombre suffisant d’emplois décents pour intégrer les personnes qui arrivent sur le marché du travail et réduire de moitié le nombre de travailleurs pauvres. La commission renvoie à son observation de 2008 concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et espère que, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, le gouvernement donnera une appréciation actualisée de la manière dont il s’assure que «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et transmettra des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la pauvreté.

Partie III. Travailleurs migrants. Répondant aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement indique que, en 2000, les travailleurs migrants représentaient 3,6 pour cent de la population totale en Zambie. Les personnels des services de santé choisissent d’émigrer vers d’autres pays d’Afrique pour trouver du travail plus facilement. Plus récemment, ils optent aussi pour certains pays de l’OCDE, ce qui affecte le secteur de la santé plus que les autres secteurs. Le gouvernement indique que, dans le cadre du cinquième Plan national de développement, il a défini les questions de migrations de travailleurs comme un domaine d’intervention essentiel de la politique nationale de l’emploi et du marché du travail pour limiter la «fuite des cerveaux» et utiliser efficacement les compétences des travailleurs migrants et des réfugiés. Le gouvernement admet qu’il faut rationnaliser la gestion des questions relatives aux migrations, même si, actuellement, elles relèvent à la fois du ministère de l’Intérieur et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La gestion, par le gouvernement, du nouveau système d’information sur le marché du travail contribuera à mettre en évidence les déficits de qualifications et à mettre en place les mesures gouvernementales adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que les conditions d’emploi des travailleurs migrants, sur le territoire national comme à l’étranger, tiennent compte de leurs besoins familiaux et de l’augmentation du coût de la vie et qu’elles facilitent le transfert de leurs salaires et de leurs épargnes (articles 6 à 9 et article 14, paragraphe 3). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile de prévenir les pratiques abusives concernant les travailleurs migrants, et souligne qu’il faut sans tarder prévoir une protection efficace pour cette catégorie de travailleurs particulièrement vulnérables. Le gouvernement pourrait également se référer au cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre de mars 2006, conçu pour améliorer l’efficacité des politiques concernant les travailleurs migrants.

Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement mentionne plusieurs programmes mis en place pour assurer une éducation et une formation professionnelle qui tiennent compte des besoins de l’industrie. Le gouvernement indique qu’il a révisé le processus d’élaboration des programmes et qu’il utilise un modèle d’élaboration de programmes et de formations qui s’inspire d’une approche axée sur les compétences et les résultats en matière d’éducation et de formation professionnelle afin que les bénéficiaires soient bien préparés aux problèmes du monde du travail. Il conçoit également des procédures pour garantir la qualité de la formation en vue d’améliorer la formation en formant les personnes qui la dispensent. Le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale révisent actuellement la loi sur l’apprentissage afin d’y inclure les formations des secteurs formel et informel. Enfin, le gouvernement indique qu’un réseau de qualifications a été créé (le «Tevet qualification framework»), et qu’il constitue la première étape de la mise en place de réseaux de qualifications nationaux. La commission prie le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur l’effet des mesures adoptées pour développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, et d’indiquer comment l’enseignement de nouvelles techniques de production a été organisé dans le cadre de la politique sociale donnant effet aux dispositions des articles 15 et 16 de la convention.

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