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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jamaica (Ratification: 1966)

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Observation
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Direct Request
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  4. 1995
  5. 1992
  6. 1988

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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en septembre 2008. Se référant à son observation de 2005, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).

2. Article 11, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 11(b) de la loi sur le salaire minimum, de conserver et de tenir à la disposition des inspecteurs les registres pertinents de salaires indiquant non seulement le salaire minimum, mais tous les montants gagnés par les salariés. Le gouvernement indique que le bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail ne peut pas faire respecter l’obligation de présenter des registres de salaires car la législation ne le prévoit pas. Toutefois, le gouvernement précise que les bulletins de salaire sont délivrés par quelques employeurs de manière discrétionnaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faciliter la supervision qui est nécessaire pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et pour veiller à ce que les employeurs établissent des registres et délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

3. Article 11, paragraphe 3. En réponse à l’observation de 2005 de la commission, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour obliger les travailleurs à présenter une pièce d’identité valable, et à signer le registre des salaires lorsqu’ils perçoivent leur paie, afin de s’assurer que les salaires sont payés directement aux travailleurs eux-mêmes.

4. Article 11, paragraphe 5. Le gouvernement indique que, afin que le paiement du salaire ne soit pas fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n’est aux travailleurs employés dans ces établissements, des mesures ont été prises pour que les travailleurs et les employeurs s’entendent afin que les salaires soient versés aux travailleurs à travers des institutions financières expressément désignées, par exemple des banques ou des unions de crédit, ou sur le lieu de travail.

5. Article 11, paragraphe 6. Le gouvernement dit que les employeurs sont tenus d’indiquer, dès le début de la relation de travail, les dates, intervalles et lieu de paiement des salaires. En cas de paiement tardif du salaire, il est conseillé aux travailleurs d’écrire à l’employeur, ou de prendre contact avec lui d’une autre façon, pour lui demander les montants dus. Si le salaire du travailleur n’est toujours pas versé, une action en justice est habituellement envisagée. La commission note que le gouvernement envisage de légiférer au sujet de la procédure à suivre en cas de non-paiement du salaire.

6. Article 11, paragraphe 8 b). Le gouvernement indique que les cas signalés de prélèvement non autorisé sur les salaires sont examinés par le Bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ces cas, les employeurs sont informés de l’existence de plaintes et des conclusions de l’enquête, et les inspecteurs prennent des mesures pour assurer le respect de la loi. Les salariés peuvent aussi saisir la justice en cas de prélèvement non autorisé sur les salaires. La commission note que le gouvernement envisage des mesures pour obliger les employeurs à présenter aux salariés une liste de retenues éventuelles à effectuer sur les salaires au début de la relation d’emploi. Le gouvernement envisage aussi d’exiger, en vertu d’un texte législatif approprié, que les bulletins de salaires soient remis à l’ensemble des salariés. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les politiques, pratiques ou toutes autres mesures prises et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation et des règlements administratifs qui assurent que tous les salaires gagnés soient dûment payés, comme le disposent les paragraphes susmentionnés de l’article 11 de la convention.

7. Article 12. La commission se réfère à son observation de 2005 dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et a relevé qu’actuellement aucune loi ne règlemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

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