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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Afghanistan (Ratification: 1939)

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté par l’Assemblée nationale le 21 avril 2008. Elle note que l’article 44, paragraphe 1 du nouveau Code du travail fixe les mêmes exceptions au repos hebdomadaire que le projet de Code du travail soumis au Bureau en avril 2007. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ces exceptions doivent tenir compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et doivent faire l’objet de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les considérations humanitaires et économiques ont été prises en compte dans l’élaboration de l’article 44, paragraphe 1 du Code du travail ainsi que sur le processus des consultations menées à cet effet avec les partenaires sociaux.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 44, paragraphe 2 du nouveau Code du travail prévoit en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire en application de l’une des exceptions visées à l’article 44, paragraphe 2 l’obligation de verser, en plus de la majoration de salaire due en paiement des heures supplémentaires effectuées, une somme équivalant à 50 pour cent de son salaire à titre d’incitation, sans pour autant prévoir un repos compensatoire. La commission note en outre que l’article 45, paragraphe 2 du Code du travail prévoit soit l’attribution d’un autre jour de repos dans la semaine, soit le versement d’une indemnité compensatoire au travailleur employé le jour de repos hebdomadaire dans une entreprise dont l’activité ne peut être interrompue. La commission tient à nouveau à rappeler que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé du travailleur. Il ne peut donc être remplacé par une indemnité en espèces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les articles 44, paragraphe 2 et 45, paragraphe 2 du Code du travail reflètent mieux l’article 5 de la convention qui dispose que la législation doit, autant que possible, prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4.

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