ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Lithuania (Ratification: 1931)

Other comments on C014

Direct Request
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 2001
  6. 1999

Display in: English - SpanishView all

Articles 4 et 6 de la convention. Liste d’exceptions. La commission note que l’article 161, paragraphes 2 et 3, du Code du travail autorise des exceptions au repos hebdomadaire normal dans les entreprises, publiques ou privées, où l’activité ne peut pas être interrompue pour des raisons techniques ou en raison de la nature des services à assurer à la population. Elle prend note de la résolution du gouvernement no 587 du 14 mai 2003 concernant les aménagements spéciaux du temps de travail pour certains secteurs économiques. La résolution prévoit des aménagements du temps de travail et du repos hebdomadaire pour les travailleurs employés dans les transports (transports de passagers, transport routier, ferroviaire, aviation civile, transport maritime, navigation intérieure, y compris les services d’entretien), les télécommunications, les services postaux, les entreprises agricoles, les entreprises de transformation de produits agricoles, les sociétés d’énergie et leurs services d’entretien, les organismes médicaux et les organismes de soins et la pêche. La commission prie le gouvernement de transmettre, conformément à l’article 6 de la convention, une liste à jour de toutes les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire autorisées.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 194 du Code du travail, le travail effectué un jour de repos doit être rémunéré deux fois plus, l’alternative consistant à accorder un autre jour de repos au cours du mois, ou à ajouter un jour au congé annuel du travailleur. Rappelant que, en vertu de la convention, dans la mesure du possible, des dispositions doivent prévoir des périodes de repos compensatoire chaque fois que le repos hebdomadaire fait l’objet d’exceptions totales ou partielles, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement d’envisager une révision du Code du travail en la matière. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs ne devraient pas travailler pendant des périodes trop longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit et que, en conséquence, il faudrait peut-être aussi se demander s’il est judicieux d’autoriser l’accumulation des jours de repos compensatoire revêtant la forme de jours de congé annuel supplémentaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats de l’inspection du travail concernant les heures de travail et le repos hebdomadaire en 2006-07. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire observées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives qui contiennent des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer