National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 portant Code du travail, et de son règlement (loi no 35/2004) ainsi que du décret-loi no 326-B/2007 concernant l’Autorité pour les conditions de travail (ACT).
Article 2 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. La commission note les articles 164 et 165 du Code du travail qui autorisent un régime de durée du travail variable. L’article 164, paragraphe 1, dispose que, par voie de convention collective, la période normale de travail peut être définie en moyenne, cas dans lequel la durée journalière de travail peut être allongée jusqu’à un maximum de quatre heures, sans que la durée hebdomadaire ne dépasse 60 heures (ou 50 heures sur une période de deux mois), les heures supplémentaires effectuées pour cause de force majeure n’étant pas incluses. L’article 165 ajoute qu’un accord entre l’employeur et les travailleurs peut prévoir un dépassement de la période normale de travail journalier jusqu’à un maximum de deux heures sans que la durée de travail hebdomadaire n’excède 50 heures, les heures supplémentaires effectuées pour cause de force majeure n’étant pas incluses. La commission rappelle que la convention permet des dérogations à la limite des huit heures par jour et 48 heures par semaine dans des circonstances très limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée journalière du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); et v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). Tout en relevant que les limites du travail journalier et hebdomadaire prévues par les articles 164 et 165 ne correspondent pas aux normes prescrites par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées concernant le régime «d’adaptabilité» établi par les articles 164 et 165 du Code du travail.
Par ailleurs, la commission note que l’article 6 du décret-loi no 237/2007 du 19 juin 2007 concernant les travailleurs mobiles du secteur du transport routier énonce que la durée du travail hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires, ne peut excéder 60 heures. Tout en notant que l’article 177 du Code du travail prévoit des régimes spéciaux, la commission rappelle que le transport routier entre dans le champ d’application de la convention et que, par conséquent, tant le principe de base (huit heures par jour et 48 heures par semaine) que les dispositions dérogatoires doivent être appliqués aux travailleurs de ce secteur. Elle prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur ce point.
Article 5. Calcul de la durée du travail en moyenne. La commission note que les articles 166 et 169 du Code du travail prévoient que la durée moyenne du travail doit être établie sur la base de la période de référence qui est fixée dans les conventions collectives de travail applicables, celle-ci ne pouvant être supérieure à douze mois, ou, en l’absence d’une telle disposition, sur la base des périodes pouvant aller jusqu’à quatre mois. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention permet le calcul de la durée du travail en moyenne uniquement dans les cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine seraient reconnues inapplicables et par le biais d’un accord collectif qui serait transformé en règlement. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner sa législation aux prescriptions de la convention sur ce point.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 177, paragraphe 1, du Code du travail énonce que, par le biais d’un accord écrit, les personnes exécutant des travaux préparatoires ou complémentaires qui, par leur nature, ne peuvent être effectués qu’en dehors des périodes normales de travail peuvent être exemptées d’horaires de travail. L’article 177, paragraphe 2, ajoute que d’autres situations peuvent être prévues par voie de convention collective. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige l’adoption de règlements pris après consultation, déterminant par industrie ou par profession les dérogations permanentes et temporaires. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la liste des établissements autorisés à travailler en continu ou au-delà des limites fixées par la loi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les travaux considérés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l’article 4 de la convention, la pratique des accords prévus à l’article 5, ainsi que les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 6 et leur application.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les conditions de travail (ACT) démontrant les infractions relevées par l’inspection du travail durant la période 2003-2007. Elle note également les commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatifs à l’évolution du temps de travail au Portugal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.