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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Slovenia (Ratification: 1992)

Other comments on C143

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations très complètes communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

1. Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 3 a) et b) de la convention. Se référant à ses observations antérieures concernant l’immigration illégale et l’emploi de migrants dans des conditions abusives, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans le rapport de 1999 de l’inspection du travail. Elle note la tendance positive qui se fait jour en ce qui concerne la législation et les actions concertées destinées à détecter et prévenir le travail et l’emploi exercés de façon illégale.

2. Sur le plan de la législation, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers en date du 14 juillet 2000 et de la loi sur le travail et l’emploi illégaux du 14 avril 2000. La commission note également qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi de 1999 sur les étrangers une résolution doit être adoptée tous les deux ans sur la politique migratoire. La résolution de 1999 énumère les mesures à adopter pour prévenir les migrations illégales: mesures de prévention telles qu’un régime efficace de délivrance des visas harmonisé avec les politiques européennes en matière de sécurité et à l’égard des étrangers; contrôle efficace des frontières et des points d’entrée dans le pays et de sortie; contrôle interne approprié; politique pénale appropriée; coopération internationale pour l’information, le traitement juridique des dossiers, les douanes et la police.

3. S’agissant des actions concertées, la commission note la création d’une commission gouvernementale spéciale chargée de coordonner les actions conjointes destinées à renforcer les contrôles effectués par l’inspection du travail, l’inspection des marchés, l’administration fiscale et la police. Ces actions impliquent un contrôle supplémentaire de toutes les activités et de tous les milieux où l’on sait que le travail clandestin et l’emploi illégal sont les plus fréquents.

4. La commission espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur la mise en œuvre et l’effet des mesures mentionnées ci-dessus. En outre, comme elle l’a déjà exprimé dans ses commentaires précédents, elle apprécierait que le gouvernement indique comment se déroule la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détection des migrations illégales et de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives.

5. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les différents types de permis de travail prévus par l’article 8 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers (permis de travail personnel, permis de travail, permis pour l’emploi). La commission note qu’en cas de cessation de la relation d’emploi un permis pour l’emploi perd sa validité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la cessation de la relation d’emploi afin de s’assurer que le travailleur migrant ne sera pas considéré en situation illégale du simple fait de la perte de son emploi, conformément à l’article 8.

6. S’agissant de l’égalité de traitement, et en particulier du droit à des prestations sociales en cas de chômage applicables aux étrangers travaillant sur la base d’un permis de travail personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les conditions d’octroi de ces prestations applicables aux travailleurs étrangers et nationaux.

7. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires évoquaient le fait que la législation nationale doit prévoir qu’en cas d’expulsion du travailleur et de sa famille les frais de la procédure administrative d’expulsion ne sont pas à la charge de ceux-ci. La commission attire l’attention sur la distinction qui ressort de la rédaction de l’article 62 de la loi sur les étrangers, aux termes duquel «les étrangers qui disposent de ressources personnelles seront tenus de rembourser les frais (…) qu’implique leur expulsion». La commission est convaincue que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la convention et qu’il fournira des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport.

8. Article 10. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et espère qu’il continuera à fournir des précisions sur les mesures de suivi concernant la mise en œuvre de la politique d’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et de leurs familles.

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