National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’emploie actuellement à revoir la politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les préoccupations concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. Elle note que ce ministère a mis en œuvre plusieurs programmes tendant à promouvoir les droits de l’enfant et à abolir le travail des enfants: des programmes de renforcement des capacités pour les partenaires (à ce jour, les partenaires de 18 régions sur 21 en bénéficient); une action de sensibilisation sous forme d’ateliers basés sur des thèmes spécifiques tendant à l’abolition du travail des enfants; la création au niveau national d’un fonds d’affectation spéciale pour les orphelins, dans le but de renforcer les mécanismes de soutien et de protection des orphelins et des enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la politique de développement de l’enfant lorsque cette politique aura été révisée. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des programmes mis en œuvre par le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants en vue de l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, aux termes de ses articles 13 et 48(2), l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366) ne s’applique pas aux relations d’emploi qui ne résultent pas d’un contrat comme, par exemple, au travail indépendant. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique qui ne découle pas d’un contrat d’emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 interdit l’exploitation des enfants à travers le travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction du travail des enfants exprimée à l’article 86 de la Politique de développement de l’enfant 1996 concerne toutes les activités économiques exercées par des enfants de moins de 14 ans, sans considération de leur statut sur le plan de l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère déploie actuellement ses efforts en vue de la publication d’un règlement énumérant les types de travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le règlement énumérant les types de travaux dangereux sera adopté prochainement et elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travail qui se prêtent à la socialisation des enfants et qui, à ce titre, peuvent être autorisés dans le cadre scolaire, conformément à ce qui était prévu par la réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre de la révision en cours de la Politique de développement de l’enfant, le droit des enfants à se socialiser à travers l’emploi a été reconnu et que les types de travail autorisés dans le cadre scolaire ont été déterminés. La commission demande que le gouvernement indique quels sont, conformément à la Politique de développement de l’enfant telle que révisée, les types de travail qui sont autorisés dans le cadre scolaire et ceux qui se prêtent à la socialisation de l’enfant.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le ministère de l’Education et de la Culture était en train d’élaborer un règlement sur la participation des enfants à des activités telles que les manifestations artistiques, règlement qui devait également préciser les catégories de travaux artistiques autorisés, les conditions dans lesquelles ils doivent s’accomplir et les sanctions en cas d’infraction. La commission exprime l’espoir que le règlement concernant la participation des enfants à des manifestations artistiques a été dûment adopté, et elle demande à nouveau au gouvernement d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’avec le concours du Programme IPEC de l’OIT la République-Unie de Tanzanie met en œuvre actuellement un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, qui a été lancé en 2001 et entre aujourd’hui dans sa deuxième phase. Dans ce cadre, les programmes suivants ont été mis en œuvre: lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Tanzanie (2000-2003); lutte contre l’emploi d’enfants comme domestiques en Afrique de l’Est (2003‑2005); lutte contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans la culture du tabac dans le district d’Urambo – phase I (2003-2006) et phase II (2007-2010). La commission note avec intérêt que, d’après le rapport de l’IPEC sur le projet intitulé «Combating child labour in the domestic sector in East Africa» (p. 3), deux grands programmes d’action déployés dans ce cadre en République-Unie de Tanzanie ont permis d’empêcher que 760 enfants (588 filles et 172 garçons) ne soient engagés dans un travail domestique, de soustraire d’un tel travail 548 autres enfants (357 filles et 191 garçons) et d’assurer leur réadaptation. Le rapport d’étape de l’IPEC de 2004 indique (aux pages 4, 5, 11 et 12 de ce document, en anglais seulement) que, dans le cadre de la phase I du projet intéressant le secteur du tabac dans le district d’Urambo, des comités de village sur le travail des enfants ont été constitués dans 36 villages de la République-Unie de Tanzanie, avec pour mission de repérer les enfants occupés comme journaliers, d’empêcher qu’ils ne s’engagent dans ce travail ou encore de les en retirer et de leur faire réintégrer l’école primaire. Grâce à cela, 537 enfants ont été soustraits à ce travail et ont réintégré une éducation primaire, 62 enfants ont eu accès à une formation professionnelle et 889 ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formation.
En outre, le gouvernement a lancé un Programme de développement de l’éducation primaire (PEDP), un Programme de développement de l’éducation secondaire (SEDP) et un Programme d’éducation obligatoire de base (COBET). Dans le cadre du Programme stratégique de réduction de la pauvreté (PRSP), un certain nombre d’autres programmes et plans ont été mis en œuvre en vue d’améliorer l’éducation et d’éliminer l’analphabétisme d’ici à 2010. Selon le rapport d’étape de l’IPEC pour 2006 (phase I du PAD, p. 2), la mise en œuvre du PEDP a permis de faire passer le taux de scolarisation de 80,6 pour cent en 2002 à 96,1 pour cent en 2006. Simultanément, le taux d’achèvement de la scolarité est passé de 57,8 pour cent en 2002 à 68,7 pour cent en 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants, et notamment des pires formes de ce travail à travers les programmes de l’IPEC, de même que sur les programmes d’amélioration de l’éducation déployés dans le cadre du PEDP et du PRSP. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.