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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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Depuis l’entrée en vigueur de la convention dans la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chap. 263) qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente dus à un accident du travail, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est en effet pas conforme à l’article 5 de la convention, qui dispose que l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Cet article de la convention n’autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est préalablement fournie aux autorités compétentes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau que la réforme de la législation du travail n’est pas encore achevée et que cette réforme aura pour effet de remplacer l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail par une nouvelle loi qui garantira que, en cas d’accidents du travail ayant pour conséquence une incapacité permanente ou le décès, les victimes ou leurs ayants droit recevront une indemnité sous forme de rente. Le gouvernement indique aussi que tous les employeurs sont tenus de souscrire à une assurance pour accidents du travail en faveur de leurs salariés. Néanmoins, le gouvernement indique qu’il n’y a pas actuellement de statistiques sur le nombre total de salariés et d’apprentis occupés dans le pays, sur le montant des indemnités versées et sur le nombre des accidents signalés.

Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il ressort de certaines sources, comme par exemple les Programmes de sécurité sociale dans le monde «Social Security Programmes throughout the World» (2007) et le Fonds national de sécurité sociale, que le système d’indemnisation des lésions professionnelles a été récemment réformé. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur la façon dont les modifications de la législation nationale influent sur l’application de chacune des dispositions de la convention. La commission exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des données statistiques sur le fonctionnement dans la pratique du système d’indemnisation pour accidents du travail.

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