National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission exprimant l’espoir que le gouvernement serait bientôt en mesure de veiller à ce que la rémunération des inspecteurs du travail soit revalorisée pour attirer, retenir un personnel qualifié et le mettre à l’abri de toute influence indue, le gouvernement indique, dans son rapport de 2007, que les rémunérations dans la fonction publique, et par conséquent celles des inspecteurs du travail, sont peu élevées en raison de la fragilité de la situation économique du pays. Il précise néanmoins qu’un plan de révision des salaires est envisagé ainsi qu’une réforme des carrières professionnelles. La commission espère que les progrès annoncés seront bientôt traduits dans les faits et prie le gouvernement d’en tenir le Bureau aussitôt informé.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a). Effectifs de l’inspection du travail, conditions de travail des inspecteurs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de restructuration du ministère du Travail, qui devrait dynamiser l’inspection du travail, sera bientôt approuvé par le Conseil des ministres et transmis au BIT dès son approbation. En attendant de pouvoir examiner la nouvelle structure, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs en poste et leur répartition géographique par grade, et de décrire leurs conditions de travail (aménagement des bureaux, matériel, bureautique, etc.).