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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Eswatini (Ratification: 1981)

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  1. 2018

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.

Articles 1 et 4 de la convention.Système de salaires minima et consultations avec les partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 16 conseils de salaires sont actuellement opérationnels dans le pays. Elle note également les taux de salaire mensuels et hebdomadaires minima applicables dans les différentes industries et les différents secteurs. La commission prie le gouvernement de préciser quand ces taux ont été fixés et de transmettre copie des textes juridiques correspondants.

En outre, la commission note que, selon le rapport annuel de 2005 du Département du travail, le Comité consultatif sur les salaires à composition tripartite et visé à l’article 4 de la loi sur les salaires de 1954 est resté bien inactif depuis les années quatre-vingt, tandis que la loi sur les salaires a été retenue par le Comité consultatif du travail en vue d’une modification dans le cadre du processus de développement législatif entrepris avec l’adoption de la loi sur les relations professionnelles et la révision de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous les progrès futurs concernant les efforts accomplis pour réactiver le Comité consultatif sur les salaires et les modifications d’ordre législatif à apporter aux lois sur l’emploi et les salaires.

Article 3. Considérations socio-économiques en vue de l’examen et de l’ajustement périodiques des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions des conseils des salaires reposent sur un certain nombre de facteurs tels que le taux d’inflation ou les bénéfices des entreprises. La commission souhaiterait recevoir des explications plus détaillées concernant la façon dont les critères sociaux et économiques, tels que le coût de la vie, les besoins de base des travailleurs en termes de sécurité sociale, de logement, de santé et de loisirs, le taux de chômage, ou le rapport entre les revenus ruraux et les revenus urbains, sont pris en considération dans la révision des niveaux de salaires minima, ainsi que sur les dispositions légales qui définissent ces critères.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles 531 286 salariés sont couverts par les arrêtés sur les salaires, tandis que les services d’inspection du travail ont effectué en 2006 au total 2 353 visites, contre 1 332 visites en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, l’évolution du salaire minimum ces cinq dernières années, comparée à celle des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation pendant la même période, copie des rapports d’activité du Département du travail, ou enquêtes sur les conditions économiques qui auraient pu être utilisées en vue de l’ajustement périodique des salaires minima, etc.

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