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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend aussi note des derniers commentaires en date du 27 août 2007 de la CSI qui font état de violations en 2006 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note du texte de la loi no 36 de 2007 sur les relations professionnelles qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et qui porte abrogation de la loi sur les syndicats, de la loi sur les différends collectifs, de la loi sur les syndicats (reconnaissance), de la loi sur les conseils des salaires et de la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations professionnelles).

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prévoir dans la nouvelle législation une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, à ce jour, selon la CSI, aucun employeur n’a été poursuivi alors que, tous les ans, le ministère est saisi de nombreux cas de travailleurs qui sont persécutés dès qu’ils envisagent de s’affilier à un syndicat; de plus, les tribunaux estiment d’habitude que la réintégration dans l’emploi n’est pas la solution appropriée lorsque l’employeur intervient dans les activités syndicales. La commission prend note avec satisfaction de la réponse du gouvernement et du texte de la loi sur les relations professionnelles, dont l’article 77 interdit d’une façon générale les actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne tous les types d’activité syndicale, à tous les stades de la relation de travail, y compris le recrutement. La Partie 13 de la loi prévoit un système de réparation en cas de licenciement abusif. La Partie 20 permet aux syndicats de porter plainte par le biais des services de médiation, du tribunal sur les relations professionnelles et de la Cour sur les relations professionnelles. Conformément à l’article 230, le tribunal et la cour ont la faculté d’ordonner des réparations – entre autres, réinsertion dans l’emploi, remboursement et/ou indemnisation en cas d’actes humiliants, de manque à gagner ou de perte d’un bien immobilier.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de prévoir une protection adéquate, y compris des mécanismes suffisamment rapides et des sanctions dissuasives, en faveur des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note avec satisfaction que cette protection est prévue à l’article 125 (1) f) de la loi sur les relations professionnelles et à l’article 4 (définition des termes «coercition» et «réclamations au sujet de l’emploi»), lus conjointement avec la Partie 20 de la loi sur les relations professionnelles, qui porte sur le mécanisme de réparation qui peut être utilisé en cas de plaintes de syndicats pour des actes d’ingérence.

Article 4. Promotion de la négociation collective. 1. La commission prend note des allégations suivantes de la CSI: des syndicats minoritaires connaissent des difficultés pour être reconnus aux fins de la négociation collective (il n’est obligatoire de reconnaître que les syndicats qui ont la majorité absolue dans l’unité), et il est difficile de conclure des conventions collectives dans les zones franches d’exportation. La commission note avec satisfaction que, selon le gouvernement, la loi sur les relations professionnelles a supprimé la disposition en vertu de laquelle il n’était obligatoire de reconnaître que les syndicats qui détiennent la majorité absolue, et rend obligatoire la négociation, que le syndicat représente ou non la majorité absolue des travailleurs dans l’unité, y compris dans les zones franches d’exportation.

2. La commission note que, selon la CSI, des représentants syndicaux se sont vu refuser l’accès à un lieu de travail. La commission note avec satisfaction que l’article 145 de la loi sur les relations professionnelles de 2007 permet désormais aux représentants syndicaux d’accéder au lieu de travail avec le consentement de l’employeur, ce consentement ne pouvant pas être refusé de façon abusive, afin d’examiner les activités du syndicat avec les membres du syndicat, de recruter des membres ou de fournir aux travailleurs sur le lieu de travail des informations sur le syndicat et sur l’affiliation syndicale.

Articles 1 et 4. Se référant à ses commentaires précédents sur le conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes il y a quinze ans) et notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de prendre en compte la recommandation de la Commission spéciale du Sénat, recommandation qui vise à aider ces travailleurs à retrouver un emploi.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

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