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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Jamaica (Ratification: 1962)

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  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur les transports maritimes, en vertu desquelles certains manquements à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–      article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement notamment pour insubordination volontaire ou manquement aux obligations ou pour association avec un membre de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage; seuls les marins qui participent à une grève légale, après l’arrivée du bateau à quai et son arrimage en toute sécurité et à la satisfaction du capitaine dans un port de la Jamaïque uniquement (art. 178(2)). sont exemptés de cette responsabilité pénale;

–      article 179(a) et (b), qui prévoit des peines analogues pour les délits de désertion et d’absence non justifiée.

La commission avait relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2004 que l’autorité maritime avait demandé par écrit au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire de modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 sur les transports maritimes afin de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, transmis en 2006, le gouvernement indique que les services susmentionnés n’ont pas répondu à la demande de l’autorité maritime.

Ayant pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Jamaïque respecte la convention même si les dispositions susmentionnées de la loi n’ont pas encore été modifiées, la commission souligne, en se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de désertion, d’absence non autorisée ou de désobéissance sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions punissant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes (par exemple celles qui sont prévues à l’article 177 de la loi de 1998 sur les transports maritimes) ne relèvent pas de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention, par exemple en limitant le champ d’application des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur les transports maritimes comme indiqué plus haut, seront enfin prises et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

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