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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Afin de mieux apprécier l’effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Organisation du système d’administration du travail. Prière de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et de l’Emploi. Prière de décrire toute nouvelle mesure prise pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées, conformément à l’article 4 de la convention.

2. Consultations tripartites. Prière de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la Commission nationale consultative du travail (NACOLA), en précisant les avis que la commission aura pu émettre et la manière dont il en aura été tenu compte (article 5).

3. Politique de l’emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et le volume des activités du service national de l’emploi. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la formulation d’une politique nationale de l’emploi qui tienne compte des normes internationales du travail pertinentes (article 6, paragraphe 2 a) et b)).

4. Avis techniques aux employeurs et aux travailleurs. Dans la mesure où cette information n’aurait pas déjà été fournie dans le rapport sur l’application de la convention no 81, prière d’indiquer la manière dont l’administration du travail répond aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives, conformément à l’article 6, paragraphe 2 d), de la convention.

5. Extension progressive de l’administration du travail. Prière de communiquer les conclusions de l’étude envisagée sur le secteur informel et de décrire toute mesure prise ou envisagée afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail aux travailleurs de l’économie informelle (article 7).

6. Personnel et moyens matériels de l’administration du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin de remédier aux graves insuffisances identifiées par le gouvernement en ce qui concerne la formation et les conditions de service des fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que les moyens matériels et les ressources financières dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions (article 10).

7. Application pratique de la convention. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les organes de l’administration du travail qui témoignent de l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

8. Coopération technique. Prière de fournir toutes informations utiles sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

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