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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait pris, en collaboration avec l’UNICEF, un certain nombre d’initiatives en matière d’éducation: le projet sur l’éducation non formelle, le projet sur l’épanouissement précoce de l’enfant et le projet sur l’enseignement primaire gratuit. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le projet sur l’éducation non formelle est mis en œuvre à travers les initiatives suivantes: 1) un enseignement de base non formel, assuré gratuitement à tous les enfants de 9 ans et plus afin qu’ils sachent lire, écrire et compter; 2) un enseignement secondaire reposant sur le téléenseignement; 3) un enseignement préprimaire offert aux enfants d’âge préscolaire, sous la supervision du ministère de l’Education et de la Formation. Dans le contexte du projet sur l’enseignement primaire gratuit, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci s’emploie encore à rendre l’instruction obligatoire. Elle avait noté également que la Commission de réforme de la législation a accepté le projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, instrument qui a pour but de promouvoir et protéger les droits des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant la politique nationale tendant à l’élimination effective du travail des enfants et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi 2005 sur la protection et le bien-être des enfants, dès que ce texte aura été adopté.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. 1. Travail à compte propre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut apparemment de son champ d’application le travail à compte propre. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.147, partie D, point 8, paragr. 55 et 59), il y a beaucoup d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à travailler comme vendeurs de rue ou porteurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la convention s’applique inclusivement à tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, du fait que le Code du travail exclut de son champ d’application les relations non contractuelles, il sera véritablement impossible de donner effet aux dispositions de la convention dans la mesure où cet instrument vise tous les types de travail, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué néanmoins que le Code du travail était en cours de révision et que, faut-il espérer, le problème sera abordé dans ce cadre. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que tous les types de travail s’effectuant hors d’une relation d’emploi, comme le travail à compte propre, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Travail agricole et travail domestique. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 124(1) du Code du travail aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 15 ans) ne sera employé dans un établissement commercial ou industriel n’employant pas seulement des membres de sa famille. Elle avait également noté que, selon le rapport soumis en 1998 par le gouvernement du Lesotho au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20), le Code du travail est généralement considéré comme s’appliquant uniquement aux travaux industriels, et il est courant que des enfants de moins de 15 ans gardent des troupeaux ou soient engagés comme domestiques. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et d’indiquer quelles sont, en matière d’âge minimum, les dispositions s’appliquant dans les secteurs autres que les établissements industriels ou commerciaux, c’est-à-dire dans l’agriculture et dans les emplois domestiques notamment. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’est pas fait de distinction quant à l’âge d’admission au travail entre l’agriculture et les autres secteurs économiques. La commission avait noté également que, selon les informations données par le gouvernement, le même problème se pose aussi bien avec les emplois domestiques qu’avec le travail à compte propre, et que l’autorité compétente sera saisie de la question. La commission encourage le gouvernement à prendre, dans le cadre de la révision de la législation du travail qui doit aboutir à l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfant, des mesures garantissant que la protection prévue par la convention s’étende aux emplois domestiques.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, les efforts entrepris dans le domaine de l’enseignement primaire ont permis de scolariser 120 000 enfants de plus à ce niveau depuis 2000. Elle avait cependant noté que l’enseignement primaire n’était toujours pas devenu obligatoire et que beaucoup d’enfants, en particulier ceux qui doivent garder des troupeaux, ceux qui vivent en deçà du seuil de pauvreté ou encore ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’instruction. Tout en admettant que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites, puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé qu’il serait néanmoins souhaitable d’assurer que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère de l’Emploi et du Travail doit s’entendre avec le ministère de l’Education pour parvenir à une solution satisfaisante pour l’avenir, qui établira un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 21,5 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. La commission avait noté que le gouvernement signale qu’un projet, intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), bénéficiant d’un financement du département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, est programmé sur quatre ans à partir de 2005. Ce projet s’appuie sur un travail réalisé en amont par le Centre d’enseignement à distance du Lesotho. D’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA pour le Lesotho est centré principalement sur les jeunes enfants bergers mais il est un fait que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Le projet RECLISA tend à scolariser au moins 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, et on leur enseignera en même temps un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant de plus larges perspectives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement concernant l’établissement d’un lien entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants scolarisés grâce au projet RECLISA.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit apparemment pas de liste des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, au sens de l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail a fait paraître un texte officiel concernant les types de travail ou d’emploi susvisés, conformément à l’article 125(1) du Code du travail. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci n’a toujours pas prévu de liste des types de travail ou d’emploi qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais il indique que cette question sera examinée en tant que question urgente. Le gouvernement avait ajouté que l’article 237 du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants interdit l’emploi d’enfants à tous types de travail dangereux. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption de la liste des types de travail ou d’emploi dangereux, y compris, éventuellement, avec l’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants.

Article 4.Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 124(1) du Code du travail l’emploi d’un enfant dans un établissement privé où ne travaillent que des membres de sa propre famille, à concurrence de cinq personnes, est exclu du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les enfants travaillant dans une entreprise familiale sont ainsi exclus du champ d’application de la convention et de préciser l’état actuel du droit et de la pratique à l’égard de ces enfants, et enfin dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la raison pour laquelle l’emploi d’un enfant dans un établissement n’employant que des membres de sa famille est exclu du champ d’application de la convention tient au fait que ce travail ne présente en principe ni caractère dangereux ni caractère d’exploitation, cette décision ayant été prise sur avis de la Commission consultative nationale du travail, qui est une instance tripartite ayant pour fonction de conseiller le ministère de l’Emploi et du Travail dans ce domaine.

Article 6.Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre d’inscrits, les conditions fixées par les diverses autorités compétentes et les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne le travail pouvant être effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’une formation professionnelle ou technique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum fixé pour l’apprentissage et les règles s’appliquant au travail effectué par des apprentis en application des articles 126 et 127 du Code du travail. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’enseignement professionnel et technique relève directement du ministère de l’Education et il est dispensé dans un certain nombre d’établissements d’enseignement technique. Ces établissements proposent des programmes assez divers: mécanique automobile, bâtiment, charpente, menuiserie, installations électriques, métiers du cuir, plomberie, cuisine et restauration, et enfin travail à froid des métaux. La commission avait noté que le gouvernement ne donne pas les informations demandées en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Si le Code du travail ne fixe aucun âge pour l’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7.Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers dans des établissements d’enseignement technique et institutions similaires, sous réserve que ces travaux soient autorisés par le Département de l’éducation. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les activités qui constituent des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités qui constituent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, les dispositions qui définissent le travail physique léger n’ont pas encore été adoptées mais qu’il s’attache à suivre cette question. Elle avait noté également que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 38,6 pour cent des enfants, quel que soit leur âge, travaillent de 22 à 28 heures par semaine. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que soient définies les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 8.Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Cependant, il n’existe pas de systèmes de délivrance d’autorisation individuelle à cette fin. La commission avait noté que le gouvernement déclare qu’il est dans son intention de se concerter avec les parties prenantes pour concevoir un tel système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’instauration d’un système de délivrance d’autorisation individuelle pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, comme le prévoit l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3.Registres tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 128(1) du Code du travail, tout employeur d’un établissement industriel doit tenir un registre de tous les enfants et adolescents employés et travaillant dans cet établissement et consigner ainsi leur âge (déclaré ou apparent) et les dates de début et de fin d’emploi. Elle avait néanmoins constaté que cette disposition ne s’applique qu’aux employeurs d’établissements industriels. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, dans les secteurs commerciaux, la règle est pleinement appliquée. Néanmoins, le Code du travail ne prévoit pas la nécessité de procéder à des inspections dans le secteur informel. Le gouvernement a précisé que le Code du travail est en cours de révision. L’application de la loi risque néanmoins de poser des problèmes, du fait que le ministère dispose de ressources très limitées pour les inspections. La commission avait rappelé à nouveau au gouvernement que la convention prescrit comme une obligation la tenue de registres par l’employeur dans tous les secteurs d’activité économique. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision du Code du travail et avec l’adoption du futur projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants, pour assurer que la convention soit appliquée sur ce plan.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans toute «l’économie commerciale» mais non dans l’économie informelle ou encore aux domiciles privés, même si c’est là que, la plupart du temps, se pratique le travail d’enfants. La commission avait pris note du «formulaire intégré d’inspection du travail» communiqué par le gouvernement. Elle le prie de communiquer des extraits de rapport des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions mettant en cause des enfants.

Point V. La commission avait noté que, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho (rapport analytique), 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent comme journaliers. Selon cette même source, tout indique que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission encourage le gouvernement de tout mettre en œuvre pour progressivement diminuer le nombre d’enfants qui travaillent et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sous forme de statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents.

La commission avait noté que le gouvernement prévoit une révision du Code du travail et que le processus d’adoption du projet de loi de 2005 sur la protection et le bien-être des enfants est en cours. Elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans ce cadre, ses commentaires sur les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès concernant la révision du Code du travail et l’invite à envisager à ce titre l’assistance technique du BIT.

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