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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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La commission prend note de la discussion par la Commission de la Conférence en juin 2007 sur l’application de la convention et, en particulier, de la décision de faire mention du cas du Zimbabwe dans un paragraphe spécial de son rapport. La commission note par ailleurs que le gouvernement se déclare prêt à accueillir le Bureau en vue d’une assistance technique qui tendrait à résoudre les problèmes soulevés. La commission regrette que le gouvernement refuse d’accepter la mission d’assistance technique de haut niveau dans les termes demandés par la Commission de la Conférence en juin 2006. La commission exprime l’espoir que cette mission d’assistance technique de haut niveau aura lieu dans un très proche avenir.

La commission prend également note des cas nos 1937, 2027 et 2365 examinés par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre desquels sont alléguées de graves violations des droits syndicaux, notamment des faits d’arrestation, de détention ou d’agressions de dirigeants syndicaux et d’adhérents, d’irruptions violentes dans des locaux syndicaux, de refus d’admission et de reconduite à la frontière de syndicalistes étrangers, etc. (voir 344e rapport).

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datés du 1er septembre 2006. Elle note que le gouvernement rejette les allégations du ZCTU lui reprochant de persister à adopter des lois conçues pour paralyser la liberté syndicale, et déclare qu’au Zimbabwe toutes les lois sont l’objet d’un processus d’élaboration transparent et démocratique.

S’agissant des questions soulevées à propos de la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA), le gouvernement estime qu’il est inutile à son avis de continuer de débattre de cette question car elle a été traitée de manière exhaustive dans ses diverses communications adressées à l’OIT. Se référant à sa précédente demande tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises, afin que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’exprimer leurs opinions au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement, la commission demande instamment que le gouvernement veille à ce qu’aucune nouvelle charge ne soit retenue contre les syndicalistes sur la base de la POSA pour des faits relevant de l’exercice d’une activité syndicale légitime.

Le gouvernement déclare en outre que les propos du ZCTU selon lesquels la loi de 2006 portant Code pénal (codification et réforme) fait tomber sous le coup de la loi pénale les assemblées et réunions publiques sont erronés. Selon le gouvernement, les sanctions pénales prévues par cette loi visent les assemblées et réunions publiques illégales, les citoyens du Zimbabwe restant libres d’exercer leurs droits constitutionnels. La commission note que, d’après le cas no 2365 examiné par le Comité de la liberté syndicale, des charges ont été retenues contre un certain nombre de syndicalistes et dirigeants syndicaux en application de la loi pénale (codification et réforme) pour des faits de participation à une manifestation en septembre 2006. La commission fait siennes les constatations du Comité de la liberté syndicale et demande instamment que le gouvernement abandonne les charges retenues contre des syndicalistes pour des raisons liées à leurs activités syndicales et s’abstienne de recourir à des mesures d’arrestation et de détention à l’égard de syndicalistes ou dirigeants syndicaux pour des raisons liées à leurs activités syndicales.

S’agissant de l’arrestation de M. W. Chibebe en août 2006, le gouvernement déclare que l’intéressé est en instance de jugement pour des faits présumés d’agression commis sur la personne d’un collègue de travail (fonctionnaire de police) dans l’exercice de ses fonctions lors de la réforme monétaire. La commission note que, dans l’examen du cas no 2365, le Comité de la liberté syndicale a conclu à un certain nombre d’irrégularités de procédure dans le traitement de l’affaire mettant en cause M. Chibebe. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations détaillées et exhaustives en ce qui concerne l’arrestation de M. Chibebe et transmette notamment le texte de tout jugement qui serait rendu à cet égard.

La commission note que, dans une communication du 28 août 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) a fait parvenir de nouveaux commentaires concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La CSI se réfère à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et allègue par ailleurs de faits graves d’arrestations, d’agressions et de violences policières contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. La commission rappelle à cet égard qu’elle a souligné à de nombreuses occasions l’interdépendance entre libertés civiles et droits syndicaux, un syndicalisme véritablement libre et indépendant ne pouvant avoir cours que dans un climat de respect des droits de l’homme fondamentaux. La commission demande que le gouvernement communique ses observations à ce sujet.

La commission demande que le gouvernement fasse parvenir dans le cadre du cycle ordinaire de rapport, en vue d’un examen à sa prochaine session qui se tiendra en novembre-décembre 2008, ses commentaires sur toutes les questions ayant trait à la législation et à l’application de la convention dans la pratique qui ont été soulevées dans les précédentes observations et demandes directes (voir demande directe de 2006, 77e session).

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