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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Sudan (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976 qui devrait être amendé afin d’assurer la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. A ce propos, les rapports du gouvernement font état depuis plus de vingt ans de l’établissement d’une commission tripartite chargée de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate avec regret que malgré le fait d’avoir, à de multiples reprises, pris des engagements en ce sens, le gouvernement n’a toujours pas pu réaliser les amendements nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Par conséquent, en se référant tant à l’esprit qu’à la lettre de la convention ainsi qu’au paragraphe 425 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle demande instamment aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation utile, efficace et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des mécanismes de fixation des salaires minima, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes mesures qui s’imposent afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en vue de garantir effectivement la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, au mécanisme national de fixation des salaires minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à l’occasion de ses derniers rapports, et notamment de la décision de 2000 portant revalorisation des salaires minima et fondée sur la loi sur le salaire minimum de 1974, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, à l’occasion de son prochain rapport, l’ensemble des taux de salaire minima applicables tant en vertu de la loi sur le salaire minimum qu’en vertu de la loi sur les comités des salaires et des conditions de travail de 1976. Elle souhaiterait également recevoir toutes autres informations pertinentes lui permettant d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tels des extraits de rapports des services d’inspection concernant le respect des salaires minima et, le cas échéant, les mesures prises lorsque des violations ont été constatées ainsi que le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur les salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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