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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Myanmar (Ratification: 1954)

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La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi de 1949 sur le salaire minimum, qui prévoit la constitution de conseils des salaires minima, est encore en vigueur. Elle note également que de tels conseils n’existent toujours que pour le secteur de la transformation du riz et celui de la fabrication des cigares et cigarillos. La commission note à cet égard les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par lesdits conseils. La commission se voit cependant contrainte de constater que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans son dernier commentaire, qui portait sur les points suivants: i) extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs – tels que ceux de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection – qui, d’après les déclarations du gouvernement, est à l’étude depuis un certain nombre d’années; ii) augmentation des taux de salaire minima applicables dans les secteurs de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos, qui d’après les rapports récents du gouvernement, ne correspondent plus aux salaires du marché; iii) communication d’informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, sur les taux de salaire minima actuellement en vigueur dans les différents secteurs d’activité; iv) communication de données statistiques comparant l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années et celui des salaires minima au cours de la période correspondante, avec copie des extraits de rapports officiels et d’études portant sur le sujet; v) transmission de données sur les inspections effectuées, les infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les mesures prises pour y remédier.

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur ces différents points. Elle prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le champ d’application et le niveau des taux minima de salaire permettent à ceux-ci de remplir leur fonction d’instruments de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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