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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (Ratification: 1962)

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La commission rappelle ses précédentes observations concernant les incidents récurrents liés à l’expulsion en masse de travailleurs étrangers en situation irrégulière et au non-paiement des salaires dus, dont ces travailleurs auraient été victimes. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport de la mission d’assistance technique effectuée en Jamahiriya arabe libyenne par le Bureau en juillet 2007. Cette mission de cinq jours était planifiée comme suite aux discussions ayant eu lieu à la Commission d’application des normes de la Conférence en juin 2006. Elle avait principalement pour objectif d’évaluer la situation actuelle sur le plan du traitement des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard des prescriptions des conventions nos 95 et 111, et d’obtenir des informations sur les mesures concrètes que le gouvernement pourrait avoir prises à cet égard. La mission devait également aborder des questions plus larges concernant l’application de conventions ratifiées, à la lumière de commentaires en suspens, et d’évaluer les besoins d’assistance technique en vue de la formulation de premières propositions d’initiatives ciblées.

Ayant dûment examiné le rapport établi par le Bureau, la commission a pu se convaincre qu’une série de discussions ouvertes et constructives avec des fonctionnaires, des représentants d’institutions publiques et des organisations d’employeurs et de travailleurs, caractérisées par un haut degré de coopération de la part des autorités libyennes, ont permis d’éclaircir un certain nombre de questions et d’engager un dialogue direct sur certains développements législatifs récents ayant une incidence sur l’application de la convention no 95. La commission note en particulier avec intérêt l’adoption d’une décision ministérielle de régularisation de travailleurs étrangers; la mise en place d’arrangements contractuels destinés à prévenir la répétition des incidents du passé; et enfin la création d’une commission interministérielle au sein de laquelle siège une organisation de travailleurs, pour connaître de toute réclamation que des travailleurs migrants en situation irrégulière pourraient avoir à faire valoir avant l’exécution des ordonnances d’expulsion les concernant.

Plus concrètement, la commission note que, en vertu de la décision no 20/2007 du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi, instaurant certaines dispositions concernant la gestion, l’admission et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, quiconque veut entrer dans le pays pour travailler est automatiquement tenu de conclure auparavant un contrat d’emploi et d’obtenir l’approbation de ce contrat par les autorités libyennes établies dans le pays d’origine, tous les travailleurs étrangers se trouvant actuellement dans le pays ayant jusqu’au 31 juillet 2007 pour régulariser leur situation en se soumettant à un examen médical et en se procurant un contrat d’emploi valide. En outre, par effet de la décision no 56/2006 du Conseil des ministres, il a été créé une commission multipartite, composée de membres des forces de sécurité, des services d’immigration, des services consulaires, des ministères de la Main-d’œuvre et des Affaires étrangères et aussi de représentants des travailleurs, qui est chargée de connaître de toute plainte que des travailleurs étrangers en situation irrégulière pourraient formuler avant l’exécution de l’ordonnance d’expulsion les concernant. Avec ce nouveau dispositif, les travailleurs étrangers en situation irrégulière qui auraient des créances salariales à faire valoir ne pourraient être expulsés tant que ces créances n’auraient pas été réexaminées, et tant qu’un document attestant du règlement de toutes les sommes qui leur sont dues n’aurait pas été signé. La commission accueille favorablement ces faits nouveaux et souhaiterait recevoir des informations en ce qui concerne leur efficacité en termes de prévention de la répétition des événements tels que ceux qui se sont produits à trois reprises par le passé. Elle rappelle à cet égard que la convention no 95 couvre sans distinction aucune les travailleurs en situation régulière comme ceux qui ne le sont pas en ce qui concerne le paiement intégral du salaire à l’échéance fixée, si bien que les questions de politique d’immigration ou les mesures administratives visant les personnes en situation irrégulière ne devraient pas avoir d’incidence sur son application. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris toutes statistiques disponibles, illustrant l’application pratique des nouvelles mesures concernant la régularisation des travailleurs étrangers et le fonctionnement de la Commission permanente chargée de connaître des plaintes émanant de travailleurs étrangers en situation irrégulière en instance d’expulsion.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le nombre total de travailleurs originaires de pays voisins qui ont été expulsés à ce jour s’élève à 9 424, et le total des sommes qui leur ont été versées à titre de viatique avant leur départ s’élève à 1,88 million de dollars. Etant donné que la période qui correspond aux chiffres susmentionnés n’est pas précisée clairement, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples explications à ce sujet.

Pour ce qui est de l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, la commission prend note des explications données par le gouvernement à la mission d’assistance technique au sujet des dispositions de la législation en vigueur et de son engagement à modifier les dispositions pertinentes du Code du travail qui ont trait à la couverture des travailleurs agricoles et à la fixation d’une limitation générale du montant admissible des paiements en nature. La commission croit comprendre que, à ce propos, un projet de loi sur les relations du travail a été soumis dans sa formulation actuelle au Bureau pour commentaires techniques. De même, elle croit comprendre que ce nouveau projet de législation, dont le Congrès général du peuple est actuellement saisi pour examen, est un texte consolidé composé de trois parties: une sur les relations d’emploi et les conditions de travail, une autre sur le service public et la dernière sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la finalisation et l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations du travail et, en particulier, de toute modification de la législation qui ferait suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du Bureau.

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