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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Malta (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, qui faisaient état de menaces de mort à l’encontre de dirigeants de l’Union générale de travailleurs, de diligenter une enquête sur ces menaces de mort dont il a été fait état et de la tenir informée des résultats des enquêtes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, et que les organisations de travailleurs n’ont pas fourni d’autres informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour vérifier ces allégations, et d’agir en conséquence.

La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés en 2006 par la CISL qui portent sur la suspension de grévistes, sur le gel des avoirs d’un syndicat et sur des poursuites intentées contre des syndicats qui avaient mené une action collective.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les articles 74 et 75 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles continuent d’imposer un arbitrage obligatoire en cas de conflits d’intérêts – comme c’était le cas de la loi de 1976 sur les relations professionnelles qui a été abrogée – ou si la juridiction du tribunal du travail (conformément à l’article 75(1) de la loi) se limite désormais aux seuls conflits de droits. La commission avait aussi demandé des informations sur le nombre de grèves et sur les recours au ministre, qui en a la faculté, de saisir le tribunal du travail d’un conflit à la demande d’une seule partie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces points.

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la demande qu’elle lui avait adressée au sujet de la résolution de huit grèves qui s’étaient tenues en 2003, à savoir que toutes ces grèves ont été résolues à la suite de la médiation des autorités et non de recours intentés devant le tribunal du travail.

La commission rappelle de nouveau que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, et ne sont acceptables que dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme, les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties le demandent. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées à la suite de conflits de droits ou si ce tribunal est également autorisé à traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions contraignantes à ce sujet. Dans l’affirmative, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 74 et 75 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles afin de veiller à ce qu’un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme ou de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

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