National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, dont certaines dispositions permettraient de concéder de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes desquelles, pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et la personne condamnée ne doit pas être concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, la main-d’œuvre pénitentiaire n’a jamais été concédée ni mise à la disposition de particuliers. Dans son rapport de 2006, le gouvernement a précisé que le décret no 70-153 ne rentrait pas en contradiction avec les dispositions de la convention dans la mesure où il s’agit d’une «concession interne» résultant d’une décision judiciaire. En l’absence d’informations sur ce point dans son dernier rapport, la commission prie le gouvernement de préciser cette notion de «concession interne» et de confirmer que, dans la pratique, la main-d’œuvre pénitentiaire n’est pas, suite à une décision judiciaire, concédée à une entité privée (particulier ou entreprise), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.