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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Caledonia

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Observation
  1. 2018
  2. 1990

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1. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’augmentation des femmes dans la catégorie A, la mieux rémunérée de la fonction publique, n’avait pas eu de répercussions dans la participation de ces dernières dans l’encadrement supérieur de la fonction publique. La commission avait également noté que selon le rapport du gouvernement les écarts de rémunération entre hommes et femmes ne cessaient pas de se creuser avec l’âge. La commission note, par ailleurs que, selon le Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie publié en 2006, la participation des femmes dans le secteur public est de 49,9 pour cent et que celle des hommes s’élève à 50,1 pour cent. La commission souligne, cependant, que le gouvernement ne fournit pas copie de ce Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie (2006) et rappelle donc au gouvernement l’importance de fournir des informations statistiques complètes afin de mieux évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas d’informations récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique ainsi que sur l’évolution des écarts salariaux. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique.

2. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur privé 58,4 pour cent des travailleurs sont des hommes et 41,6 pour cent des femmes. La commission note, également, l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence notable de rémunération entre les deux sexes. La commission note avec attention qu’une étude est en cours concernant les années 2004-05. La commission espère que, dans le cadre de cette étude, le gouvernement prendra en considération ses commentaires précédents ainsi que son observation générale de 2006 sur l’égalité de rémunération. La commission espère que cette étude sera à la disposition du gouvernement dans les meilleurs délais afin qu’il puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette étude. La commission demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur de la construction et du génie civil à travers la législation nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, qu’un cadre législatif était en cours d’élaboration comprenant des dispositions sur l’égalité de rémunération et destiné à protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de cette loi et d’envoyer copie du texte.

4. Promouvoir et garantir l’application de la convention. Inspections du travail et tribunaux judiciaires. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur l’application des principes de la convention. La commission note, par ailleurs, que les inspections du travail procèdent à des contrôles sur le respect des salaires minima et les salaires fixés par les conventions collectives à partir de l’analyse des bulletins de salaire. La commission note que ce contrôle se fait par sondage selon les effectifs de l’entreprise en utilisant un échantillon représentatif par collège à l’intérieur duquel l’inspection du travail choisit dans la mesure du possible des fonctions comparables occupées à la fois par des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les décisions rendues par les instances compétentes, administratives et judiciaires, sur l’application de la convention. La commission demande, également, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinées à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats.

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