ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

1. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

2. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République prévus à l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

3. La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et que le gouvernement s’est engagé à donner effet à cette disposition. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer