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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission regrette que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente observation, qui faisait suite aux conclusions des débats tenus au sein de la Commission de l’application des normes à la 95e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2006). En substance, le gouvernement déclare à nouveau que le système de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été supprimé afin que le salaire minimum soit déterminé par la négociation collective et la loi de l’offre et de la demande. En cela, il n’a pas répondu à la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence selon laquelle le démantèlement du système de SMIG risquait de priver de nombreux travailleurs de toute protection en matière de salaire minimum acceptable, alors que ceux-ci n’étaient peut-être pas couverts par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les éléments suivants: i) comment veille-t-il à ce que les taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives aient force obligatoire, qu’ils ne puissent être revus à la baisse et que leur non-respect soit sanctionné? ii) les travailleurs dont la rémunération n’est pas fixée par voie de conventions collectives bénéficient-ils d’une protection en matière de salaire minimum acceptable?

En outre, la commission prend note des observations formulées par l’Union des travailleurs de Djibouti (UDT) concernant l’application de la convention. Selon elle, le système de salaire minimum était basé, avant son abolition, sur la convention collective de 1973, telle que révisée en 1976, fixant le salaire minimum mensuel à 17 500 FDJ (soit environ 100 dollars E.-U.). Le nouveau Code du travail de 2006 (loi no 133/AN/05/5ème L) suit l’orientation antisociale du précédent Code du travail de 1997 et ne fait aucune référence à un système de salaire minimum. L’UDT indique que, dans la pratique, les barèmes de rémunération établis dans la convention collective de 1976 continuent à être appliqués dans le secteur public bien que le coût de la vie ait quadruplé ces trente dernières années. Elle indique également que certaines catégories de travailleurs, telles que les dockers, les travailleurs domestiques et les travailleurs du commerce de détail, sont régulièrement payées à des taux bien inférieurs aux taux minima prévus par la convention collective de 1976 et ne disposent d’aucun moyen d’action compte tenu du taux de chômage estimé à 70 pour cent de la population active et de la pauvreté qui touche 64 pour cent de la population. Selon l’UDT, seules la mise en place et l’utilisation d’un système de fixation de salaire minimum, ainsi que l’adoption d’une législation qui permettrait aux travailleurs de recouvrer par des moyens juridiques les salaires auxquels ils ont droit en cas de salaire inférieur au salaire minimum, seront en mesure d’offrir aux travailleurs un niveau de vie acceptable, conformément à la convention ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux points soulevés par l’UDT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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