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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Mozambique (Ratification: 1977)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des statistiques fournies concernant le nombre et la nature des accidents du travail s’étant produits au cours de la période couverte par le rapport. Elle souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains secteurs économiques du champ de la loi sur le travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 sur le travail est applicable à l’ensemble des secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l’adoption, le cas échéant, en application de l’article 3 de la loi sur le travail, de tout texte prévoyant un régime spécial en ce qui concerne certains travailleurs ou secteurs économiques.

Protection des apprentis contre les accidents du travail. Le gouvernement indique que, dans la mesure où elle n’impose pas de couvrir les apprentis contre le risque d’accidents du travail, la loi sur le travail n’est pas en pleine conformité avec la convention. Il déclare néanmoins qu’il entend examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, la manière dont il pourrait être donné effet à cette disposition de la convention qui ne prévoit pas la possibilité d’exclure les apprentis de la protection contre le risque d’accidents du travail. La commission prend acte de cette déclaration et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des mesures concrètes prises par voie de circulaire ou réglementaire afin d’étendre aux apprentis la protection contre les accidents du travail à laquelle ils ont droit en vertu de la convention.

Article 5. Paiement de rentes en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte établissant le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d’accidents du travail, adopté en vertu de l’article 162 de la loi sur le travail qui régit les questions d’indemnisation en cas d’accidents du travail suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère en la matière au décret législatif no 1706 du 19 octobre 1957 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles et indique qu’une copie de ce texte figure en annexe à son rapport. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure, toutefois, où la copie du texte mentionné par le gouvernement n’est pas parvenue au Bureau et où la commission ne dispose que d’une version ancienne de ce texte, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport une copie consolidée du décret législatif no 1706 incluant, le cas échéant, les différents amendements qui ont pu y être apportés depuis la date de son adoption. Prière de fournir également des informations concernant la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 5 de la convention en répondant aux questions figurant sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission constate que le rapport de l’inspection du travail au titre de l’année 2005 met en évidence le fait que le non-respect par les employeurs de leur obligation de conclure au profit de leurs travailleurs une assurance collective contre les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue, de loin, la deuxième infraction la plus largement constatée dans le pays. Elle demande par conséquent au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de garantir une meilleure application dans la pratique de l’article 160 de la loi sur le travail. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer quels sont les droits des travailleurs victimes d’accidents du travail dont les employeurs auraient manqué à leur obligation de souscrire l’assurance collective précitée.

Article 7.Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il n’existe aucun texte déterminant le montant du supplément d’indemnisation dû aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne en vertu de l’article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail. Elle espère, dans ces circonstances, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de rendre effectif l’exercice de ce droit garanti par la loi sur le travail et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

Article 9.Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 156 de la loi sur le travail garantit aux travailleurs une assistance médicale, y compris chirurgicale, en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nature et la durée de cette assistance ainsi que l’entité par qui celle-ci est due.

Article 11. Garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Aux termes de l’article 160 de la loi sur le travail, les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. Répondant à la question de savoir si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité des assureurs, le gouvernement indique qu’il incombe aux autorités compétentes de déterminer la situation juridique des bénéficiaires de prestations en cas d’insolvabilité de l’assureur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en vue de donner effet à cette disposition de la convention qui a pour objet de garantir le paiement des réparations dues aux victimes d’accidents du travail contre l’insolvabilité de l’organisme d’assurance.

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