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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Afghanistan (Ratification: 1939)

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La commission note que le gouvernement a transmis au parlement le projet de nouveau Code du travail en vue de son adoption. Elle note par ailleurs que le Bureau a déjà communiqué au gouvernement un avis informel au sujet des dispositions de ce projet de code. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 4 de la convention. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note que l’article 41 du projet de Code du travail dispose que le vendredi est jour de repos hebdomadaire. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 44 de ce texte, le travail pendant le week-end peut-être prévu dans les cas suivants par accord entre le travailleur et l’employeur – mais sans le consentement du Conseil des représentants, comme l’exigeait l’article 58 du Code du travail de 1987, ni l’accord de l’Union syndicale et du ministère du Travail, comme le prévoyait le projet de code de 2006: travaux effectués sans discontinuer et pour lesquels tout retard est susceptible de poser des problèmes dans le service public; exécution de travaux liés au service public; travaux qui ne peuvent être retardés, réparations urgentes, chargement et déchargement de marchandises, prévention d’accidents; élimination des conséquences de désastres naturels et autres cas exceptionnels; exécution d’autres travaux urgents avec l’approbation de la personne en charge. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 4 de la convention, les exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire doivent tenir compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées et requièrent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas seulement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 45 du projet de Code du travail, le travailleur obligé de travailler un jour de repos hebdomadaire parce que son entreprise exerce une activité qui ne peut être interrompue peut se voir accorder un autre jour de repos dans la semaine ou une indemnité compensatrice. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, la législation doit, autant que possible, prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire accordées en vertu de l’article 4 précité. Elle tient à souligner que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut donc être purement et simplement remplacé par une indemnité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les compensations prévues pour les travailleurs employés le jour de repos hebdomadaire en dehors des circonstances visées par l’article 45 du projet de Code du travail. Elle espère aussi que, dans sa version finale, cette disposition prévoira un paiement en espèces en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire.

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