National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que les articles 35 et 88 du Code du travail no 12 de 2003 interdisant la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de conditions de travail n’appliquent pas pleinement le principe de la convention. Tout en ayant noté les explications du gouvernement selon lesquelles l’expression «conditions de travail analogues» signifie «travail de valeur égale», la commission avait rappelé que la convention, en se référant au «travail de valeur égale», exige une comparaison non seulement des salaires reçus par les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail, mais également des salaires reçus par les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement réaffirme que les articles 35 et 88 du Code du travail appliquent les dispositions de la convention. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’une table ronde tripartite a été organisée, en collaboration avec l’OIT, à l’intention des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et du Code du travail, et des organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de clarifier le concept de rémunération égale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A l’issue de la table ronde susmentionnée, il a été décidé qu’un comité tripartite sera constitué pour examiner la manière dont le principe de l’égalité de rémunération était appliqué conformément à la convention, et le travail se poursuit à ce sujet. Tout en rappelant son observation générale de 2006 concernant cette convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions pertinentes du Code du travail de 2003, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé par le comité tripartite dans l’examen de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. Conseil national des salaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la tâche la plus importante du Conseil national des salaires est de fixer les salaires minima au niveau national en tenant compte du coût de la vie afin d’assurer un salaire décent aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que ledit conseil est également chargé de déterminer la structure des salaires dans les différentes professions et activités. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national des salaires veille, à l’occasion de la détermination de la structure des salaires, à ce que les différentes professions et activités dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des hommes qui accomplissent un travail différent et en utilisant des compétences différentes.
3. Respect des dispositions. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des tâches les plus importantes des inspecteurs du travail est de contrôler l’application des dispositions du Code du travail, et notamment des articles 35 et 88. Le gouvernement indique par ailleurs, cependant, qu’aucune violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération n’a été relevée et aucune décision de justice n’a été rendue à ce propos. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination. Elle résulte souvent de l’absence d’un cadre légal approprié destiné aux recours relatifs à la discrimination, du fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et du manque de procédures accessibles de résolution des différends. Dans son observation générale de 2006, la commission souligne l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application de la convention et encourage les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour aider les magistrats et l’inspection du travail dans ce rôle. La commission se félicite donc du fait que la table ronde tripartite susmentionnée ait été spécialement organisée pour clarifier le concept de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à l’intention des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer aux inspecteurs du travail une formation particulière dans le domaine de l’égalité de rémunération de manière à leur permettre de mieux identifier et traiter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les droits découlant de la convention, et de veiller à ce que les mécanismes de recours soient accessibles à tous.
4. Point V du formulaire de rapport. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des statistiques de 2002 sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les différentes activités économiques. Dans le secteur public, les salaires hebdomadaires moyens des hommes et des femmes s’équivalaient, alors que dans le secteur privé le salaire des femmes ne représentait que 85 pour cent du salaire hebdomadaire moyen des hommes. La commission note que les tableaux statistiques de 2005 annexés au rapport du gouvernement concernant les salaires hebdomadaires par région, profession et activité économique ne sont pas ventilés par sexe, ce qui rend difficile l’évaluation du progrès en matière de réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes activités et professions économiques, en indiquant leurs salaires respectifs. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises pour traiter l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, et espère que le travail accompli par le Comité tripartite sur l’égalité de rémunération sera utile à cet égard.