ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - San Marino (Ratification: 1985)

Other comments on C143

Observation
  1. 1995

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation, politique et application dans la pratique. La commission a constaté, lors de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). L’article 8 ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi.

3. Article 10.Rappelant qu’aux termes de cet article les pays doivent mettre en œuvre une politique active en vue de promouvoir et garantir une véritable égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants légalement sur leur territoire, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, en sus des textes consacrant l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les différentes matières énumérées à l’article 10 de la convention (emploi et profession; sécurité sociale; droits syndicaux; droits culturels; libertés individuelles et collectives).

4. Statistiques. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de ses ressortissants travaillant à l’étranger, les endroits où ceux-ci se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés à Saint-Marin.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer