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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Paraguay (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2006, des informations transmises par le gouvernement en juin 2006 à la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, et du débat qui a suivi. Suite au débat, la Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner des informations complètes sur des questions que la commission d’experts soulève périodiquement. Elle a souligné qu’il importait de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur différents points concernant le recrutement et les conditions d’emploi des indigènes. Elle a rappelé que le gouvernement devait consulter les peuples indigènes sur les mesures susceptibles de les intéresser directement, et assurer leur participation en la matière, et a proposé qu’il sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour appliquer la convention. La commission note que toutes les informations demandées sur l’application pratique de la convention n’ont pas été fournies, mais que le gouvernement s’est efforcé de verser des informations à son rapport et de donner des informations complémentaires pendant la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle espère qu’il s’efforcera de transmettre le rapport sur l’application de la convention dans les délais impartis et qu’il communiquera des informations sur l’application pratique de certaines dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-après et dans la demande directe. Elle l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les solutions possibles aux problèmes d’application soulevés dans les commentaires de la commission.

Recrutement et conditions d’emploi

2. Article 20 de la convention. S’agissant des discriminations salariales et des inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou par les communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé –, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un programme de l’OIT, une étude de terrain a été réalisée; elle est résumée dans le document intitulé «Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay» (Servitude pour dettes et marginalisation dans la région du Chaco, Paraguay) et montre que, très souvent, la réalité des communautés indigènes du Chaco a une origine culturelle. Ce document a fait l’objet d’un examen tripartite lors de séminaires auxquels ont participé les représentants de communautés indigènes, et, sur demande du ministre de la Justice et du Travail, des inspecteurs du travail sont allés constater les situations mentionnées. La commission note avec intérêt qu’un accord de coopération interinstitutionnelle a été conclu entre le ministère de la Justice et du Travail et la municipalité de Mariscal José Félix Estigarribia (située au centre du Chaco); il prévoit l’installation d’un bureau régional de la Direction générale du travail afin de suivre des affaires concernant la région occidentale. Elle note que les fonctionnaires responsables du bureau participent notamment à une grande campagne radiodiffusée pour faire connaître les droits au travail. La commission espère que le gouvernement donnera à ce bureau les moyens nécessaires pour lutter contre la discrimination et le travail forcé et mettre en place des conditions de travail décentes pour les indigènes. Elle souhaite que le gouvernement la tienne informée des activités menées par le bureau pour éliminer le travail forcé et la discrimination et donner effet à l’article 20 de la convention et de leurs résultats, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs employés dans les exploitations agricoles ou par les communautés mennonites. Prière également de donner des informations sur les inspections réalisées et leurs résultats et sur les mesures prises.

Consultation et participation – Action coordonnée et systématique

3. Article 6. Consultations. La commission note, d’après le rapport, que sur proposition de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) et d’organisations indigènes représentatives, le pouvoir exécutif a opposé un veto partiel à la loi no 2822 sur le statut des peuples et des communautés indigènes, qui avait été approuvée par le Congrès national le 3 novembre 2005 et qui abrogeait la loi no 904/81 sur le statut des communautés indigènes, car certains de ses articles étaient anticonstitutionnels et portaient atteinte aux droits reconnus par la Constitution aux communautés indigènes. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2822 est l’aboutissement d’un processus engagé en mars 2004 dans le cadre du programme de renforcement des moyens de l’INDI. Ce processus a donné lieu à l’organisation d’ateliers pour consulter les peuples indigènes, à des entretiens avec des chefs indigènes, à des réunions de travail et des visites dans les communautés et à la tenue d’un congrès indigène en mars 2005. Au cours du congrès, des directives ont été élaborées pour assurer une meilleure application des droits constitutionnels et réviser la loi no 904/81. Puis le projet de loi mentionné a été soumis au Congrès national sans que les organisations indigènes représentatives n’aient pu y apporter de modifications. La commission avait également pris note de la communication de la Centrale nationale des travailleurs paraguayens (CNT) reçue le 10 août 2001, selon laquelle le projet de loi mentionné réglemente le fonctionnement des organismes responsables de la politique indigène nationale et que l’obligation de mener des consultations n’avait pas été respectée. Comme le gouvernement entend adopter une loi qui réglemente les droits des peuples indigènes au niveau national, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les droits des peuples indigènes, le gouvernement respectera l’obligation de consultation préalable telle qu’elle est définie à l’article 6 de la convention. La commission estime que les mécanismes de consultation et de participation prévus dans la convention contribuent à sa mise en œuvre progressive de ses dispositions en collaboration avec les peuples indigènes. Elle estime aussi que l’instauration d’un véritable dialogue avec les peuples indigènes sur les questions qui les intéressent permettra de réaliser des progrès en vue d’élaborer des instruments participatifs, ce qui contribuera à réduire les tensions et à améliorer la cohésion sociale. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les mesures législatives et administratives pertinentes, notamment le projet de loi auquel le pouvoir exécutif s’est opposé, donneront lieu aux consultations prévues dans la convention.

4. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 33 de la convention, qui prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles. En effet, les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes. Cela suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

5. Point VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande directe au gouvernement.

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