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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 (No. 168) - Norway (Ratification: 1990)

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Article 21 de la convention. Suspension des prestations. Se référant à ses commentaires précédents qu’elle formule depuis des années, la commission rappelle que, conformément à l’article G.4 des directives de la Direction du travail, pour être considéré comme un authentique demandeur d’emploi, le bénéficiaire de prestations de chômage doit être désireux et en mesure d’accepter tout emploi rémunéré, conformément à une convention collective salariale ou à la coutume locale. L’article G.4.1 indique qu’il faut entendre par l’obligation d’accepter tout emploi le fait que les demandeurs d’emploi ne peuvent pas formuler de restrictions quant au type de profession qu’ils accepteront d’exercer, et qu’ils doivent prendre tout emploi correspondant à leurs capacités physiques et mentales, y compris des professions pour lesquelles ils ne sont pas formés ou dans lesquelles ils n’ont aucune expérience. L’expérience acquise et l’ancienneté dans la profession antérieure – critères qui sont expressément utilisés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention pour déterminer si l’emploi offert est adapté – ne sont pas prises en compte dans le cas où, sur la base des critères susmentionnés, il a été décidé de priver de prestations de chômage le demandeur d’emploi qui refuse d’accepter un emploi. Cette orientation des bureaux de l’emploi va à l’encontre de l’objectif de la convention qui est précisément d’offrir aux chômeurs, pendant les 26 premières semaines de chômage, une protection contre l’obligation de prendre des emplois qui ne correspondent pas à l’expérience qu’ils ont acquise ou à leur situation personnelle. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que répéter les «raisons pour lesquelles il n’est pas prévu de période initiale pendant laquelle le bénéficiaire peut refuser une offre d’emploi». La commission demande donc de nouveau instamment au gouvernement de rendre les directives de la Direction du travail conformes aux obligations de la Norvège au titre de la convention et du Code européen de sécurité sociale, qui interdisent d’appliquer des sanctions à une personne qui refuse d’accepter une offre d’emploi qui ne convient pas, au moins pendant la période initiale de chômage.

Article 26. Prestations spéciales pour les nouveaux demandeurs d’emploi. Dans la demande directe de 2006, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la convention, les trois catégories, parmi les dix catégories de personnes qui sont énumérées, qu’il envisage de protéger, et les prestations et services sociaux concrets qui sont à leur disposition. En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les autres catégories auxquelles il envisage d’étendre cette protection, conformément au paragraphe 3 de l’article 26. En réponse, le gouvernement fournit des informations sur les prestations sociales en faveur des personnes qui sont en dehors, temporairement ou en permanence, de la vie active pour les raisons suivantes: maladie, incapacité, réinsertion, chômage ou assistance sociale. La commission souligne que ces catégories de personnes ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées expressément aux alinéas a) à j) de l’article 26, paragraphe 1. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 26 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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