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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Netherlands (Ratification: 1999)

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Direct Request
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2007, qui fournit quelques informations en réponse à l’observation de la commission de 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention.Conditions régissant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, suite à la suppression de l’obligation pour les agences d’emploi d’avoir une licence, le secteur de l’emploi temporaire a opté depuis pour une forme d’autoréglementation en introduisant un système d’homologation. Le gouvernement indique que, pour pouvoir obtenir une homologation, l’agence d’emploi temporaire doit satisfaire aux normes fixées par le secteur lui-même. Ces normes portent principalement sur les obligations fiscales, les contributions sociales et le salaire minimum. Les entreprises homologuées sont inspectées deux fois par an, afin d’assurer le respect de ces normes. Les entreprises sont inspectées par des institutions délivrant ces homologations qui ont été désignées par le Conseil d’accréditation. L’un des objectifs de l’homologation est d’inciter les entreprises qui occupent des travailleurs temporaires à recourir à une agence homologuée. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la manière dont le système d’autoréglementation fonctionne dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections réalisées, sur les méthodes de travail de ces inspections, et sur le nombre d’infractions relevées au moyen de ces inspections, comme requis au Point V du formulaire de rapport.

2. Article 10.Mécanismes pour instruire les plaintes et examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des inspections sur réception d’une plainte. En ce qui concerne l’emploi temporaire, la commission note que le secteur d’emploi temporaire a lui-même établi, en février 2004, la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU). Ceci offre aux employeurs et aux travailleurs la possibilité de présenter des plaintes, lesquelles sont examinées ensuite par la fondation. Le gouvernement indique que le secteur a enquêté sur le nombre croissant de petites agences d’emploi temporaire qui enfreignent constamment la loi. Le gouvernement a, par conséquent, pris un ensemble de mesures destinées à renforcer la législation applicable, et l’inspection du travail a intensifié ses inspections dans les agences de travail temporaire non homologuées, et dans les entreprises recrutant du personnel par le biais de ces agences. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mécanismes d’application de la législation en place pour lutter contre les abus et les pratiques frauduleuses, et sur leur efficacité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de la SNCU, et sur les résultats de ses travaux relatifs aux plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées.

3. Article 13.Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’a été enregistré, depuis son rapport de 2001, au sujet des conditions nécessaires pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont revues régulièrement. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées sur cette révision.

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