National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note de la discussion consacrée à cette question, en juin 2004, par la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions de cette commission. Elle rappelle les communications du Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais (JNHWU/ZEN-IRO) du 4 août 2004 et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) du 31 août 2004, auxquelles le gouvernement répond dans son rapport. Le gouvernement répond également à une communication du Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROSO) reçue en mai 2003. Enfin, la commission prend note d’une autre communication du JTUC-RENGO datée du 20 septembre 2006, jointe au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs
2. La commission note avec intérêt que la loi sur le congé pour soin d’un enfant ou d’un membre de la famille a été modifiée par la loi no 160 du 8 décembre 2004 pour permettre aux personnes employées par contrat à durée déterminée pour une période continue d’un an, susceptibles de continuer d’être employées après la date à laquelle l’enfant atteint l’âge d’un an, de demander un congé pour soin d’enfants (art. 5). Les travailleurs employés par contrat à durée déterminée pour une période continue d’au moins un an peuvent demander un congé pour soin d’un membre de la famille s’ils sont susceptibles de continuer d’être employés après le 93e jour du début du congé (art. 11). La commission prend également note des directives concernant les mesures à prendre par les employeurs pour faciliter la conciliation des obligations professionnelles et des obligations familiales chez les travailleurs ayant des enfants ou des membres de leurs familles à charge («Directives 2004») publiées par le ministère du Travail et de la Prévoyance le 28 décembre 2004, directives qui indiquent notamment les conditions à remplir par le travailleur ayant un contrat à durée déterminée pour pouvoir demander un congé pour soin d’enfants ou soin d’un membre de la famille dans le cadre de la loi (partie II, paragr. 1, des directives). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 5 et 11 et de fournir des exemples de la façon dont un(e) employé(e) peut prouver qu’il(elle) est susceptible de continuer d’être employé(e) au titre de ces articles. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de ces dispositions et de tenir la commission informée de toute étude sur le fonctionnement de la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille pour les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, comme prévu à l’article 2 des dispositions complémentaires de la loi.
3. La commission note également que, dans ses déclarations, le gouvernement a souligné devant la Conférence que des mesures en faveur de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sont évidemment importantes pour les travailleurs en général, même si tous n’en bénéficieront pas nécessairement. Elle prend également note de la position de JTUC-RENGO selon laquelle les conditions à remplir par les travailleurs sous contrat à durée déterminée telles que prévues par la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille devraient être assouplies et le système de congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille devrait être étendu aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée dans le secteur public. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, et que la Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour dégager les moyens d’appliquer la convention à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux qui ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à temps partiel, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard et les progrès accomplis dans le sens de la mise en place des mesures propres à faciliter la conciliation des obligations professionnelles et familiales chez tous les travailleurs.
Article 3. Politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales
4. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la loi (no 120 de 2003) sur les mesures de soutien de l’épanouissement de la génération montante fait obligation aux entreprises employant plus de 300 personnes de formuler un plan d’action facilitant la conciliation des obligations professionnelles et le soin d’enfants (art. 12). Les entreprises plus petites doivent s’efforcer de formuler un plan d’action de cette nature. Soulignant qu’une très faible proportion d’employeurs japonais ont plus de 300 salariés, JTUC-RENGO déclare que le gouvernement devrait inciter vivement toutes les entreprises à se doter d’un tel plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi instaurant certaines mesures de soutien à l’épanouissement de la génération montante, et notamment d’indiquer dans quelle mesure les entreprises se dotent d’un tel plan d’action et quelles sont les mesures que ces plans d’action prévoient.
Article 4. Droit au libre choix de l’emploi. Conditions d’emploi
5. Nouvelles mesures. La commission note avec intérêt qu’un certain nombre de mesures nouvelles bénéficient aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les secteurs public et privé. Les amendements de 2004 à la loi sur le congé pour soin d’un enfant ou d’un membre de la famille ont introduit deux nouveaux articles, 16-2 et 16-3, qui prescrivent à l’employeur d’accorder aux travailleurs élevant un enfant non encore inscrit à l’école élémentaire jusqu’à cinq jours de congé par an pour pouvoir prendre soin de cet enfant en cas de maladie ou de lésions corporelles. S’agissant du secteur public, suite à une révision de la règle 10-11 du Règlement national de la Direction du personnel, les employés des services publics nationaux peuvent, depuis le 1er avril 2005, commencer et finir le travail plus tôt ou plus tard pour pouvoir s’occuper d’enfants n’ayant pas encore l’âge d’aller à l’école élémentaire, ou d’un membre de la famille ayant besoin de soins et, depuis le 1er avril 2006, pour aller chercher les enfants à l’école élémentaire. Depuis le 1er janvier 2005, les salariés de sexe masculin peuvent demander un congé de participation aux soins d’enfants en application de la règle 15-14 pour s’occuper d’un nourrisson, pour une certaine période qui précède et qui suit la naissance, ou d’un petit enfant n’ayant pas encore l’âge d’aller à l’école élémentaire. Depuis le 1er avril 2005, le congé pour soin d’un enfant malade est accessible à certains travailleurs à temps partiel en vertu de la règle 15-15. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces mesures, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes qui utilisent ces possibilités.
6. Transfert vers des lieux de travail éloignés. La Commission de la Conférence avait exprimé ses préoccupations devant le fait que, sans considération de la législation et des directives en vigueur, les transferts de personnel continuent apparemment d’être imposés à des travailleurs sans considération de leurs responsabilités familiales, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces pratiques soient revues dans un sens qui soit conforme à la convention. La Commission de la Conférence avait souligné à ce propos qu’il serait nécessaire d’attribuer une juste importance aux responsabilités familiales des travailleurs concernés par des transferts.
7. Le gouvernement reconnaît dans son rapport, d’une manière générale et aussi par rapport à la situation signalée par TSUCHINROSO en 2003, que les employeurs et les travailleurs devraient engager des discussions et définir des règles appropriées. Il déclare également que, lorsqu’il est question de transférer un travailleur ayant des responsabilités familiales, il est souhaitable d’évaluer l’impact de ce transfert sur les conditions d’existence de cet employé et des membres de sa famille, ses conditions de travail et d’autres facteurs. De plus, des dispositions devraient être prises pour faciliter l’existence des salariés concernés, par exemple en leur annonçant leur transfert assez longtemps à l’avance. La commission note que, d’après les Directives 2004, lorsqu’il est question de transférer un travailleur ayant des responsabilités familiales, les intentions de l’intéressé devraient être prises en considération. Il conviendrait également de vérifier, en cas de transfert vers un autre lieu de travail, que l’intéressé dispose toujours des moyens d’assumer le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille (partie II, paragr. 12, des directives). S’agissant des salariés de l’Organisation hospitalière nationale, le gouvernement répète que les décisions concernant les transferts de personnel d’un hôpital à l’autre s’effectuent après examen minutieux de la situation de famille et de santé du salarié et qu’aucune décision n’est prise sans considération de la volonté de l’intéressé.
8. JTUC-RENGO souligne, dans ses plus récents commentaires, que, en vertu de l’article 26 de la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille, l’employeur doit prendre en considération les responsabilités familiales lorsqu’il réaffecte des travailleurs en des lieux qui rendent difficile à ceux-ci d’assumer leurs responsabilités familiales. Le syndicat indique qu’il appelle ses adhérents à se concerter avec les employeurs pour parvenir à ce que les responsabilités familiales soient dûment prises en considération en cas de transfert.
9. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et salue les efforts déployés par JTUC-RENGO pour parvenir à des solutions pratiques aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les cas de transferts vers d’autres lieux de travail. Elle rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales soient pris en considération en ce qui concerne les conditions d’emploi, ce qui inclut les transferts en des lieux éloignés, et que les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent pouvoir exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Comme dit dans les conclusions de la Commission de la Conférence, il conviendrait donc que le gouvernement revoie les pratiques de transfert touchant des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans un sens qui soit conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des statistiques sur l’impact des pratiques de transfert, ventilées par sexe. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour étudier et revoir ces pratiques, notamment pour superviser l’application de l’article 26 de la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille, et de fournir aussi des informations sur les cas dans lesquels des instructions sont données par les autorités compétentes pour résoudre des difficultés de cet ordre.
10. Réduction de la durée du travail. La commission note que, de l’avis de JTUC-RENGO, pour assurer une existence décente à tous les travailleurs et notamment à ceux qui ont des responsabilités familiales, il serait déterminant de limiter les heures supplémentaires et d’abaisser le nombre d’heures ouvrées dans la réalité à 1 800 par an. JTUC-RENGO déclare qu’il est demandé de plus en plus aux travailleurs de prolonger la durée de leur travail et que ceux qui ne sont pas en mesure de satisfaire à cette exigence risquent de se retrouver dans une forme d’emploi précaire. Rappelant ses précédents commentaires concernant les efforts de promotion de la réduction de la durée du travail déployés par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi instaurant des mesures spéciales pour l’amélioration des arrangements de travail à temps partiel, entrée en vigueur le 1er avril 2006, favorise entre autres choses les arrangements de travail à temps partiel flexible. Le gouvernement déclare qu’il déploie ses efforts pour faire appliquer cette loi, y compris en facilitant la réduction de la durée du travail.
11. La commission considère que, pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’accéder au marché du travail et de s’y maintenir et aussi de progresser dans leur carrière, il est important de poursuivre les efforts tendant à la réduction globale de la durée du travail. L’attention du gouvernement est appelée sur le paragraphe 18 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, aux termes duquel une attention particulière devrait être accordée à des mesures générales destinées à améliorer les conditions de travail et la qualité de la vie au travail, y compris à des mesures visant à réduire progressivement la durée journalière du travail et réduire les heures supplémentaires. La commission note également que ce sont plutôt les femmes qui se prévalent des mesures particulières relatives au temps de travail ouvertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle redoute que cette tendance ne constitue un obstacle au progrès de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui est au nombre des objectifs de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la réduction de la durée du travail, y compris sur les résultats de l’objectif des 1 800 heures de travail par an. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur les mesures spéciales tendant à l’amélioration des arrangements de travail à temps partiel.
Article 5. Services et moyens de soins aux enfants
12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des progrès sensibles ont été enregistrés sur le plan de l’extension des services et moyens de soins des enfants. Les municipalités sont tenues, avec la loi révisée sur le bien-être de l’enfant, d’assurer des garderies lorsque les parents ou tuteurs ne peuvent pas s’occuper de leur enfant pour des raisons professionnelles, de maladie ou autre. Un «plan de soutien de l’enfant et de la garde d’enfants» a été élaboré en décembre 2004 et des efforts plus soutenus sont déployés dans les municipalités où plus de 50 enfants sont inscrits sur des listes d’attente. En outre, la loi encourageant l’éducation et la garde d’enfants intégrale pour les enfants d’âge préscolaire, entrée en vigueur en octobre 2006, instaure un système de crèches agréées. La commission croit comprendre que, en vertu du plan d’action général de soutien de la génération montante, les autorités locales et les employeurs sont tenus de définir leurs propres plans d’action pour l’aide aux soins d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 5 de la convention, notamment sur les mesures prises par les autorités locales et les employeurs des secteurs public et privé pour développer les services et moyens de soins d’enfants pour tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Meilleure compréhension par le public du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales
13. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a souligné combien il importe d’aborder la question des responsabilités familiales pour pouvoir réaliser des progrès dans le sens de l’égalité. Dans ses commentaires de 2006, JTUC-RENGO déclare qu’une faible proportion d’hommes demandent à user d’un congé parental ou familial et que des mesures spéciales devraient être prises pour inciter les hommes à le faire davantage. JTUC-RENGO déplore que la notion d’équilibre entre travail et famille n’ait pas été incorporée dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi à l’occasion de la révision de cet instrument, en 2006. Le rapport annuel sur l’évolution vers une société d’égalité entre hommes et femmes pour l’exercice 2003, qui a été publié en 2004, signale que, selon une étude de 2002, 0,33 pour cent des salariés masculins ont pris un congé parental en 2002, contre 64 pour cent de salariés de sexe féminin. Le gouvernement reconnaît que le nombre des hommes qui prennent un congé parental est encore très faible. Il indique que la mesure dans laquelle les hommes prennent ce congé est devenue aujourd’hui l’un des critères de certification des entreprises selon la loi sur les mesures de soutien de l’épanouissement de la génération montante. Le gouvernement encourage également 200 entreprises qui participent à une initiative de promotion de la participation des hommes à l’éducation des enfants. Le deuxième plan fondamental pour une société d’égalité, approuvé par le Cabinet en décembre 2005, prévoit de favoriser, à titre prioritaire, la conciliation entre travail et famille pour les travailleurs des deux sexes.
14. La commission incite le gouvernement à intensifier son action tendant à promouvoir l’éducation nécessaire pour encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles et familiales, comme exposé au paragraphe 11 de la recommandation no 165. Elle recommande en outre que d’autres mesures s’adressant aux hommes soient envisagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation nécessaire quant aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité de résoudre ces problèmes, de même que sur les mesures prises pour assurer que les questions de responsabilités professionnelles et familiales soient abordées comme un problème qui concerne les hommes et les femmes. Elle le prie de fournir des statistiques sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes utilisent les diverses possibilités qui leur sont offertes pour mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Article 8. Fin de la relation de travail
15. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection prévue à l’article 1(3) du Code civil par rapport à la fin de la relation de travail (abus de droits) et par la loi sur le soin d’un enfant ou d’un membre de la famille (interdiction du licenciement pour cause de demande d’un congé) revêt un caractère à la fois trop général et trop étroit par rapport à ce que prévoit l’article 8 de la convention. La Commission de la Conférence avait conclu, en ce qui concerne la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, que le gouvernement devrait vérifier si la législation en vigueur offre une base appropriée pour la prévention et la protection contre une telle discrimination dans la pratique, en tenant compte des commentaires de la commission d’experts.
16. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée bénéficient désormais, dans la mesure où ils rentrent dans le champ d’application de la loi sur le congé pour soin d’enfants ou d’un membre de la famille, suite à l’amendement de 2004, de la protection prévue par cet instrument à ses articles 10 et 16. De plus, la protection contre le licenciement s’applique désormais au congé pour soins d’un enfant malade (art. 16-4). Les Directives 2004 prévoient que les travailleurs ne doivent pas être licenciés ou subir un autre désavantage pour avoir demandé une réduction de leur temps de travail ou de leur travail de nuit (partie II, paragr. 4(2) et 5(4)). La commission note également que JTUC-RENGO déplore, comme indiqué précédemment, que la question des responsabilités familiales n’ait pas été intégrée dans la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi à l’occasion de la révision de cet instrument, en 2006. La commission prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner si la législation en vigueur offre une base satisfaisante pour protéger les travailleurs contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle le prie également de faire connaître le résultat de ce processus, de même que toute mesure qui aurait été prise afin que les garanties prévues à l’article 8 de la convention trouvent pleinement leur expression en droit et dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute décision des tribunaux qui se rapporterait à ces dispositions.