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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jamaica (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.

1. Article 14 de la convention.Notification des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail dans les temps utiles. Elle note avec intérêt que les services d’inspection ont entrepris à cet effet une coopération active avec les organes exerçant des activités analogues. Elle espère que des informations et conseils techniques pertinents seront fournis aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’au corps médical, en général, pour les sensibiliser à la question et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de toute disposition légale, instruction administrative, circulaire ou formulaire pertinents, ainsi que, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques obtenues.

2. Article 13.Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note l’engagement du gouvernement à déployer des efforts pour l’adoption aussi rapide que possible des projet de législation visant à investir les inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction prévus par la convention dans les situations présentant une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle veut espérer que des informations faisant état de la mise en conformité de la législation avec la convention sur cet aspect central du rôle préventif de l’inspection seront communiquées avec le prochain rapport.

3. Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection.Article 21 d), e). Statistiques des infractions, des sanctions infligées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence de ces informations dans le bulletin statistique annuel publié par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission note que, selon le gouvernement, cette lacune s’explique par le fait que l’inspection s’efforce d’user de persuasion, les cas des entreprises récalcitrantes étant déférés devant les tribunaux. Elle note néanmoins la communication par le gouvernement de statistiques pertinentes annuelles pour la période 2000-2006 en matière de sécurité et de santé au travail. De telles statistiques ne peuvent toutefois pas être utilement exploitées dans un objectif de prévention et donner lieu à une réorientation des activités d’inspection en fonction des infractions les plus fréquentes ou génératrices des risques professionnels les plus graves. En outre, la commission rappelle au gouvernement que les statistiques des infractions et des sanctions exigées par l’article 21 de la convention ne se limitent pas aux seuls domaines de la santé et de la sécurité mais doivent couvrir l’ensemble des domaines de la législation relevant de la compétence de l’inspection du travail. Il est donc nécessaire que des mesures soient prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les autres services ou institutions publiques chargées de la poursuite et de la répression des infractions afin d’établir une procédure de communication des informations pertinentes. L’autorité centrale d’inspection aurait ainsi la possibilité de les inclure dans le rapport annuel de ses activités, d’évaluer l’efficacité des actions d’inspection au regard des objectifs et de prendre des mesures visant à en améliorer le niveau. La commission rappelle au gouvernement l’intérêt de s’inspirer de la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière utile de présenter les statistiques requises dans le rapport annuel. Le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées en vue du développement d’un système de collecte de statistiques approprié aux fins de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle lui saurait gré de veiller en outre à ce que le rapport annuel des activités de l’inspection du travail soit communiqué au BIT dans les délais requis.

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