National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, tel qu’amendé, un enfant, même s’il a atteint l’âge de 15 ans, ne doit être employé à un poste qui, selon la prescription du ministre du Droit et des Affaires sociales, est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique ou éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission note l’information du gouvernement concernant le sens à donner à la phrase «même si un enfant a atteint l’âge de 15 ans…», à savoir: même si un enfant (défini comme une personne de moins de 16 ans) a atteint l’âge de 15 ans (qui est l’âge minimum pour un emploi), il est interdit d’employer cet enfant pour exécuter des travaux dangereux s’il n’a pas atteint l’âge de 16 ans. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du règlement sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois limités) les jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent être admises à accomplir des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage. La commission note également que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’un règlement concernant les jeunes personnes qui soit conforme à la loi d’apprentissage no 5713-1953, et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu de l’article 2(c) (permis de travail accordés aux enfants de 14 ans dispensés de fréquenter l’école) et de l’article 27F (conditions d’emploi spécifiées dans un permis d’emploi) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers n’a pas encore été élaboré. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toutes autorisations octroyées en vertu des articles 2(c) et 27F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de travail dont elles étaient assorties.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement no 5718-1958 sur le registre de travail des jeunes précise les détails qui doivent figurer dans ce registre lorsqu’il s’agit de l’emploi de mineurs (par exemple, nom, nom du père, date de naissance, adresse, numéro de carte d’identité, numéro de carte professionnelle, heures de travail, vacances annuelles, date à laquelle ils ont commencé leur emploi, etc.). La commission prend bonne note de cette information.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent était de 21 400. De ce nombre, 16 200 travaillent et fréquentent l’école et 5 000 travaillent seulement. La commission note cependant que, selon un courrier du 16 avril 2006 adressé par le Syndicat de l’enfance et de la jeunesse (CYTU) au ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail – Division des relations du travail (MOITL), Jérusalem, les estimations du Bureau central israélien de statistiques pour 2003 indiquent que 9,2 pour cent des mineurs âgés de 15 à 17 ans (soit 31 262 d’entre eux) faisaient partie de la population active civile. Le CYTU insiste également sur le nombre important de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans employés en secteur arabe dans l’agriculture ou comme petite aide dans les boutiques sur les marchés, ou à vendre des fleurs aux automobilistes aux croisements de routes. La commission note que, conformément au rapport que la CISL a présenté à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre d’une étude sur les politiques commerciales, datant du 30 janvier 2006, les filles arabes quittaient l’école dès l’âge de 12 ans pour travailler dans des petites entreprises de textile. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun changement significatif n’est à signaler par rapport aux données présentées précédemment. Elle note que, en 2005, 20 inspecteurs du travail participaient à l’application de diverses lois relatives au travail. Au cours de cette période, 316 cas de violations de la loi sur le travail des jeunes ont été soumis, 156 amendes ont été imposées et neuf cas d’infraction de cette loi ont donné lieu à des poursuites pénales. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la ventilation de l’information selon le sexe et l’âge n’est pas encore disponible et qu’elle sera soumise dans le prochain rapport du gouvernement. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 15 ans dans le pays. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des mineurs, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des contraventions enregistrées, ainsi que des sanctions appliquées.