ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. La commission prend note du fait que le critère de discrimination «ascendance nationale» est prévu par la loi no 2694 sur l’interdiction de la discrimination au travail de 1960.

2. Article 2. La commission prend note des différents programmes, projets et activités que mène dans le milieu du travail l’Institut national de la femme (INAMU) en faveur de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes. Prenant note également que le rapport mentionne le Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations au sujet de ce plan, ainsi que sur l’impact pratique de l’activité développée par l’INAMU et des points de son nouveau programme concernant l’application de la convention.

3. Unité d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt des objectifs et des fonctions de l’Unité d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que des mesures d’ordre institutionnel menées en 2003 et des données statistiques qui en ont résulté. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur les activités de l’unité susmentionnée et sur leurs effets pratiques.

4. Race et couleur. En ce qui concerne le point 5 de sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement prendra, dans toute la mesure possible, les mesures pertinentes afin que le module relatif à l’appartenance ethnique soit inscrit de façon définitive et permanente dans toutes les enquêtes sur les ménages qui seront effectuées dans le futur, afin que soient fournies des informations précises sur l’insertion de la population indigène et noire sur le marché du travail, dans le respect de l’égalité des chances et de traitement. La commission compte bien sur le gouvernement pour fournir dans son prochain rapport les informations requises et les renseignements concernant les mesures concrètes adoptées en vue de promouvoir l’application de la convention en ce qui concerne lesdits groupes.

5. Inspection du travail. Prenant note du fait qu’aucune plainte ou violation n’a été relevée en vertu de la directive ministérielle no 7 du 19 septembre 2001, adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de traiter les cas de discrimination, la commission prend note avec intérêt de la directive présidentielle no 010-2003 qui établit les conditions dans lesquelles sont définies les situations de discrimination au travail et qui autorise l’inspection du travail à enquêter sur les plaintes reçues et, si l’une des situations décrites se présentait, à prendre les mesures pertinentes, en accord avec la législation du travail en vigueur, afin de corriger la situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la mise en pratique de ce décret, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination identifiés par l’inspection du travail et/ou déposés par les autres instances ministérielles, en joignant copie des résumés des rapports émanant des services d’inspection. Prière également de la tenir informée du suivi donné aux plaintes, des résultats obtenus et des sanctions éventuellement prises, en ajoutant, en cas de sanction, copie des résolutions administratives et/ou judiciaires auxquelles elles ont donné lieu.

6. Service d’assistance. La commission prend note du système téléphonique de consultations du travail mis en place par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes et de son service d’assistance et de suivi des cas spéciaux de discrimination et de harcèlement sexuel, ainsi que des résultats statistiques. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les éventuelles plaintes et/ou causes ayant donné lieu aux cas spécifiques traités par l’unité, ainsi que sur leur suivi.

7. Zones franches d’exportation. La commission prend note du fait que le gouvernement est disposé à adopter les mesures nécessaires pour que les renseignements statistiques mentionnés au point 6 de sa précédente demande directe soient ventilés par sexe. La commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques susmentionnées.

8. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue de l’adoption par l’Assemblée législative de l’avant-projet sur la réforme de la «loi sur le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de l’enseignement» ainsi que du projet de «pénalisation de la violence à l’encontre des femmes». La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’adoption de ces deux lois importantes qui permettront de garantir l’égalité de traitement et des chances dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée sur les progrès de ces initiatives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer