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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il souhaite recevoir des précisions quant aux motifs pour lesquels la directive exécutive no 34 du 8 février 2002 est contraire à la convention.

La commission note que, en vertu de l’article 2 de la convention, les contrats publics auxquels elle s’applique doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. Le simple fait que la législation en matière de travail et de sécurité sociale est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne suffit pas pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, comme la commission l’a déjà souligné dans son précédent commentaire, la directive exécutive no 34 du 8 février 2002, dont la première instruction se borne à prescrire l’insertion d’une clause imposant aux entreprises parties au contrat le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale, mais ne prévoit pas que les salaires et autres conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention.

L’insertion des clauses prévues par la convention assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. L’objectif fondamental de la convention est en effet d’éviter le dumping social résultant de la vive concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques.

Dans son rapport, le gouvernement sollicite également une assistance technique pour la rédaction de dispositions conformes à la convention. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a déjà adopté un texte en la matière, le décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, à la suite d’une mission de contacts directs menée avec un représentant du Directeur général du BIT. Ce décret, qui fait expressément référence à la convention et dont l’adoption avait été notée avec satisfaction par la commission dans une observation de 1981, dispose que les contrats publics doivent contenir des clauses de travail prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne soient pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. A la suite de l’adoption de ce décret, la commission avait prié le gouvernement, dans une demande directe de 1981, d’indiquer de quelle manière les conditions d’emploi précitées étaient établies. Dans son rapport de 1982, le gouvernement avait alors annoncé la création d’un comité chargé de formuler les termes de clauses de travail en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Cependant, depuis lors, le gouvernement n’a plus fourni d’informations à ce sujet et la commission a donc été contrainte de renouveler à de nombreuses reprises sa demande d’informations.

La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les clauses de travail insérées dans les contrats publics en application du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980, et de communiquer copie de contrats publics comportant de telles clauses. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les termes de ces clauses ont été élaborés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

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