National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention. Faisant suite à ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, notamment sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission note l’intention du gouvernement de réviser l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, afin d’aller dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’à cette occasion toutes les mesures nécessaires seront examinées et que ces mesures tendront à une harmonisation de la législation et de la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant note de ces informations, réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais, et que ces mesures répondront aux prescriptions des dispositions de la convention. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT à cet effet.
Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires concernant cet article (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants) qu’elle formule à propos de la convention no 77.