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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la conduite d’une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail dans le cadre de sa politique d’abolition du travail des enfants. Le gouvernement avait précisé que la validation de ce rapport lui permettra de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants. Il avait indiqué également qu’il mettra très prochainement en place une campagne médiatique en vue de sensibiliser l’opinion publique nationale sur la nécessité de mettre fin au travail des enfants. La commission avait noté en outre la création d’un réseau national de lutte contre le travail des enfants par l’arrêté no 002 du 2 avril 1998. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’étude de terrain menée, sur l’état d’avancement de la campagne de sensibilisation, ainsi que sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement a déclaré, lors de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi était fixé à 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises même comme apprentis. Des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du Travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans; la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les circonstances locales et les travaux qui peuvent justifier l’octroi d’une dérogation ainsi que le nombre de dérogations accordées.

2. Travail indépendant. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail seuls les travailleurs engagés dans une relation de travail avec un employeur, moyennant rémunération, sont couverts par les dispositions de cette loi. Les dispositions du Code du travail et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.

3. Entreprises familiales. La commission avait précisé que l’acceptation des obligations de la convention no 138, en vertu des dispositions de l’article 10, paragraphe 5 b), entraîne la dénonciation de la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921. Dans sa demande directe de 1997 relative à l’application de la convention no 10, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention dans les entreprises familiales. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 de 1986, pris en application de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention no 138 s’applique à tous les types d’entreprises, y compris les entreprises familiales. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

4. Travail domestique. La commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 49/MFPT-DT du 1er janvier 1970 prévoit que le personnel intermittent embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas de l’arrêté et est régi par les seules stipulations des parties. Elle avait noté en outre que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 (fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs) dispose que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 2 de la convention est applicable au travail domestique, y compris aux intermittents et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément dans la législation nationale un âge minimum de 14 ans pour le travail domestique autre que léger.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que le gouvernement a indiqué, dans son rapport du 21 juin 2001, envoyé au titre de l’article 22 de la Constitution sous la convention no 182, que l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 14 ans. Elle avait noté également que le ministère de l’Education nationale de Bangui, dans son rapport sur les données de base du système éducatif centrafricain (adressé au Bureau international de l’éducation), indiquait que la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans, et que le système éducatif est régi par les dispositions de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation. Le gouvernement avait ajouté, dans son rapport au Bureau international de l’éducation, que les textes d’application de cette loi-cadre étaient en préparation. En outre, le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans en vertu de l’article 6 de la loi du 10 décembre 1997 (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission). Notant des informations contradictoires et un faible taux de scolarisation (en 1997, le taux de scolarisation net était estimé à 53 pour cent pour les garçons et 38 pour cent pour les filles (CRC/C/1 (future) 11, du 23 août 2000, question no 21), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes relatifs à l’éducation en République centrafricaine et, en particulier, la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il tiendrait compte des dispositions de l’article 3 de la convention pour la préparation du nouveau Code du travail. Il avait ajouté que, dans le cas où l’adoption du texte serait encore repoussée, des actes réglementaires seront introduits. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration d’une liste déterminant les travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du nouveau code qui est en préparation depuis un certain nombre d’années, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932. La commission avait observé que les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 de 1986. Elle espère à nouveau qu’à l’occasion de la préparation du nouveau Code du travail la liste des travaux dangereux sera réexaminée pour tenir compte des progrès de la science et de la technique comme il l’est suggéré au paragraphe 10 (2) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou aux pieds (alinéa 1), à l’usage et l’alimentation des scies circulaires ou à ruban, ou à lames multiples, travail sur cisailles ou lames tranchantes mécaniques et sur meules (alinéa 2), travaux du bâtiment (alinéa 3). La commission avait noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux. L’unique mesure de protection figure à l’article 9 de l’arrêté no 006 de 1986 qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas les dérogations de l’article 6 de la convention et que, dans la pratique, elles ne sont pas considérées comme travail des enfants. Elle avait noté toutefois que l’article 125 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis. En outre, l’apprentissage est réglementé à titre autonome au chapitre II du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le décret pris après avis de la Commission consultative du travail (commission tripartite aux termes de l’article 161(2) du Code du travail) prévu à l’article 59 du Code du travail et déterminant les conditions de fonds et les effets du contrat d’apprentissage qui ne sont pas fixés dans le Code du travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants sont punies par les dispositions de l’article 222 du Code du travail. Or la commission note que les articles 225, 226, 228 f) et 230 de ce code sanctionnent également les violations aux règles relatives au travail des enfants. En outre, la commission avait noté que l’article 225 b) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les pénalités ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. Notant l’absence de référence à ces articles dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier d’indiquer s’ils sont utilisés en pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225 b) relatif à l’exemption de peine en cas d’erreur sur l’âge des enfants lors de l’établissement du carnet de travailleurs.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur.La commission avait noté qu’en vertu de l’article 171 du Code du travail un registre d’employeur, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail, doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail. Ce registre contient entre autres des informations relatives à la personne de l’employé et à son contrat de travail. La commission avait noté toutefois qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées, par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail, de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans quel cas il a été fait usage de l’exemption prévue à l’article 171, dernier alinéa, du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait noté que, selon l’UNICEF en 2000, 64 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient. De plus, elle avait noté les informations fournies par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant selon lesquelles une étude menée à Bangui et dans cinq autres villes révèlent que 2 629 enfants vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse sous la question 23, p. 18). Notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître les mesures qu’il a prises et qu’il envisage de prendre pour mettre progressivement en harmonie la pratique suivie avec sa législation. Il voudra bien lui fournir notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées. La commission avait noté en particulier que le gouvernement a indiqué à la Commission des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000), qu’une enquête statistique confirme l’existence du travail des enfants en République centrafricaine. La commission prie une fois de plus le gouvernement de lui fournir copie de cette enquête.

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