National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle l’étude pour la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti s’inscrit dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note également l’indication selon laquelle les modalités relatives à l’assistance technique permettant la réalisation de cette étude seront portées à la connaissance du Bureau. A cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima, garantissant ainsi aux travailleurs percevant des bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent qui serait adopté.
Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention (60 000 employés dans les entreprises industrielles, incluant les journaliers), ainsi que l’indication selon laquelle la plupart des infractions relevées par l’inspection du travail font l’objet d’un renvoi devant les tribunaux. Elle note également les informations fournies concernant la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé, lequel serait identique à celui versé dans le secteur du bâtiment, à savoir 1 500 francs burundais (environ 1,5 dollar des Etats-Unis) par jour à Bujumbura et 700 francs burundais (environ 0,70 dollar des Etats-Unis) par jour partout ailleurs, ceci sur la base d’une convention sectorielle non écrite. La commission note que des primes d’ancienneté et de notation sont fixées par la Convention nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980, ainsi que par les différents règlements d’entreprise, permettant une augmentation des salaires d’environ 7 pour cent par an dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application pratique de la convention ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.