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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont joints les commentaires de différents syndicats, dont l’Union des femmes de l’Afghanistan, la Fédération afghane des syndicats, l’Union nationale des travailleurs et employeurs et l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central). Selon ces syndicats, bien que la loi interdise la discrimination, la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, l’origine ethnique, le lieu d’origine ou des considérations politiques existe encore, y compris dans le secteur public. La commission note en outre que, selon le rapport de 2005 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, les principales raisons du taux de chômage élevé enregistré dans ce pays sont la discrimination fondée sur le sexe, le handicap et l’origine ethnique, le manque de perspectives d’emploi ou d’activités économiques et la pénurie de compétences et de qualifications (A/60/343, 9 sept. 2005, paragr. 59).

2. Application dans la loi. La commission note que le projet de Code du travail de 2006 contient plusieurs dispositions concernant le principe de non-discrimination. Une fois adoptées, ces dispositions constitueront un bon point de départ vers l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité. La commission invite le gouvernement à continuer de veiller à ce que le nouveau Code du travail interdise la discrimination dans tous les domaines liés à l’emploi et à la profession, en particulier en ce qui concerne la formation et l’orientation professionnelles, le recrutement et les conditions d’emploi, et à faire en sorte que la législation interdise la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, c’est-à-dire la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Etant donné que plusieurs syndicats ont fait savoir qu’ils n’avaient pu exprimer leur avis sur le futur Code du travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le gouvernement est tenu de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, que la convention lui fait l’obligation de formuler et d’appliquer. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de nouvelles dispositions législatives pour mettre la convention en application, ainsi que de la manière dont il a obtenu la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie également d’indiquer les mesures prises pour abroger toutes lois, tous règlements et toutes instructions restreignant l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à l’emploi.

3. Application dans la pratique. La commission rappelle que la convention a pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la loi et dans la pratique. Ayant pris acte des efforts en cours sur le plan législatif, la commission prie instamment le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale ou de tout autre motif spécifié en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 1. Attirant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 d) et e), la commission encourage vivement celui-ci à prendre des mesures adaptées pour éliminer et prévenir la discrimination en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales, ainsi que dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement. A ce propos, la commission considère qu’il serait utile d’organiser des activités de formation et de sensibilisation relatives à la non-discrimination et l’égalité à l’intention des fonctionnaires chargés d’appliquer et de faire respecter la législation du travail ainsi que des représentants de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement est également encouragé à suivre de près le niveau de participation des hommes et des femmes aux différents domaines de la formation professionnelle et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique de la convention et des dispositions prises à l’échelon national pour lutter contre la discrimination.

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