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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui font état d’actes de discrimination antisyndicale et notamment de cas d’arrestations et de licenciements abusifs de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait noté que, d’après l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO) et la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), le nouveau Code du travail ne prévoit pas de pénalités pour les actes de discrimination antisyndicale, bien que l’exercice du droit syndical soit en général protégé par l’article 159 du code.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux sanctions applicables en cas de discrimination à l’encontre des délégués du personnel.

La commission avait noté que, selon le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF-RWANDA), il n’existait pas encore de mesures de protection adéquates contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, surtout au plan du fonctionnement et de l’implantation de celles-ci dans les entreprises et les établissements.

La commission rappelle que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire tout acte d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, ainsi que tout acte de discrimination antisyndicale, et d’adopter des sanctions dissuasives à cet effet, et non pas seulement quand il s’agit de délégués du personnel. La commission demande en outre au gouvernement que le projet de nouveau Code du travail contienne des dispositions en ce sens.

Article 4. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à mettre en place des mesures afin d’encourager et de promouvoir l’utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire et de conventions collectives dans le pays. A cet égard, elle avait noté que selon la CESTRAR aucune convention collective n’avait été conclue faute de mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective. La commission note du projet d’arrêté présidentiel mettant sur pied le Conseil national du travail, ainsi que de la tenue de séminaires de formation en technique de négociation à l’intention des partenaires sociaux, des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives et de la tenir informée à cet égard.

2. S’agissant des éclaircissements qu’elle avait demandés en matière de différends collectifs et concernant plus précisément l’article 183 du Code du travail, la commission avait noté l’observation du gouvernement selon laquelle la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires, pouvait être enclenchée par les deux parties, ensemble ou individuellement. La commission note qu’elle n’a pas reçu le projet d’arrêté ministériel pour l’application de l’article 183 du code auquel se réfère le gouvernement. La commission prie le gouvernement de le lui faire parvenir. Rappelant que, en dehors des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission demande au gouvernement de modifier l’article 183 du Code du travail de manière à ce que la saisine, par la juridiction compétente, d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective ne puisse procéder que de l’accord des deux parties.

Article 6. La commission avait également prié le gouvernement de mentionner les travailleurs publics visés par l’exception de l’article 114(4) du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services des entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut légal ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la distinction prévue à l’article 114 du Code du travail ne s’appliquait plus puisque, désormais, tous les agents publics étaient régis par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission avait toutefois relevé que la loi no 22/2002 ne contenait aucune disposition concernant le droit de négociation collective. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune limitation quant aux droits des fonctionnaires n’est prévue dans le Code du travail et que le projet de code permet d’étendre aux fonctionnaires publics le droit de négociation collective.

Rappelant la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200), la commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier l’article 114 du Code du travail de manière à ce que l’exclusion d’application de ce même code pour la conclusion de conventions collectives ne vise pas les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater des progrès substantiels sur les différents points énumérés ci-dessus.

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