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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2005 et des informations qu’il contient sur la législation et les institutions compétentes en matière d’orientation et de formation professionnelles. Elle prend également note d’un document proposant une nouvelle approche sur la formation professionnelle, qui vise notamment à renforcer les liens entre la formation professionnelle et l’emploi. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1-5, de la convention. Relation étroite avec l’emploi et égalité des chances. La commission note que, selon le gouvernement, il existe toujours une forte disproportion entre l’offre et la demande de main d’œuvre, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, ce qui confirme la nécessité de développer les ressources humaines et de perfectionner le système de formation et d’orientation professionnelles. A cet égard, le gouvernement indique que la préparation d’un projet intitulé «Principes fondamentaux de l’enseignement professionnel en Géorgie», élaboré avec la participation active des structures de l’Etat, des organisations de travailleurs, d’employeurs et des organisations non gouvernementales, s’inscrit dans cette stratégie de développement et de perfectionnement du système existant. Le plan de mise en œuvre de ce projet prévoit aussi bien la formation d’une orientation professionnelle et un plan de carrière pour les étudiants qu’une formation continue pour les adultes. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce projet, et de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de renforcer dans la pratique la relation entre l’enseignement, la formation et l’emploi. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures prises afin d’encourager les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’emploi dont il était fait mention dans son précédent rapport et qui visait à amender la loi sur l’emploi de 2001 est toujours d’actualité. Elle lui demande également de fournir des informations supplémentaires sur les restrictions mentionnées à l’article 3 de la Constitution relatives au droit à l’enseignement et à la formation professionnelle.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 4. Information aux fins d’orientation professionnelle et de formation professionnelle continue. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’information relative à l’emploi l’orientation professionnelle et la formation-recyclage pour les personnes handicapées ces dernières obtiennent ce type d’information par le biais d’établissements spécialisés, mais que cette information est nécessairement limitée. S’agissant de la formation continue, le gouvernement indique qu’outre les programmes de formation traditionnels les travailleurs ont la possibilité d’accroître leur qualification dans des établissements d’enseignement professionnel spécialisés, ou de bénéficier d’un recyclage, aux frais de l’Etat dans le cas des chômeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux catégories vulnérables de travailleurs. Elle le prie également de fournir des indications sur l’impact constaté et les progrès réalisés grâce à ses systèmes de formation professionnelle visant à répondre aux besoins des adolescents et des adultes tout au long de leur vie active.

3. Article 5. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 90 du 27 mai 2005 une commission gouvernementale du partenariat social dans le domaine de l’enseignement professionnel, composée de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, a été créée. Le gouvernement fait également état d’un «plan de développement du partenariat social dans le domaine de l’éducation», qui envisage notamment la collaboration des employeurs, des syndicats et des organisations non gouvernementales avec les structures de l’Etat, à toutes les étapes de la réforme du système de formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur le fonctionnement de ces mécanismes consultatifs et de fournir des précisions sur les consultations relatives aux questions couvertes par la convention.

4. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’étudiants participant aux différents programmes d’enseignement ainsi que sur le nombre de chômeurs ayant bénéficié de formation pour la période 2003-04. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir tous extraits de rapports, études ou données statistiques permettant d’évaluer l’effet donné aux dispositions de la convention dans la pratique.

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