ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (Ratification: 1968)

Other comments on C123

Observation
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement mais a le regret de constater que le gouvernement, en dépit des demandes répétées formulées par la commission depuis plus de trente ans, n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet à certaines dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, de façon à interdire l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, non seulement à l’extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrain dans les mines et carrières. La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle la seule exploitation minière souterraine qui existait au Gabon a cessé ses activités. Elle rappelle cependant au gouvernement que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, les dispositions de la convention relatives à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines couvrent aussi l’emploi ou le travail souterrain dans les carrières. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 18 ans spécifié par le gouvernement, lors de sa ratification de la convention, s’applique à tout emploi ou travail souterrain tant dans les mines que les carrières.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5.Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de fournir copie d’un registre et d’indiquer les mesures prises pour prescrire la mise à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention, et de fournir copie d’un modèle de ces listes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur et que, pour le moment, aucun texte législatif ou réglementaire n’indique la mise à la disposition des représentants des travailleurs des informations contenues dans les registres d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 4, paragraphe 5, de la convention et prévoir que l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, met à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié, ces listes devant indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer