National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.
La commission regrette que le rapport ne couvre pas tous les points en suspens, en dépit du fait que la Commission de l’application des normes de la Conférence, après avoir noté que les écarts entre la convention et la législation nationale sont importants et existent depuis longtemps, avait demandé au gouvernement, en juin 2006, de faire parvenir un rapport détaillé contenant des informations complètes sur toutes les questions soulevées, ainsi que des projets de textes portant sur l’application de la convention.
La commission note la discussion au sein de la Commission de la Conférence, au cours de laquelle deux représentants gouvernementaux du Pakistan ont reconnu que leur pays avait traversé une période difficile de fragilité économique, qui avait eu des effets néfastes sur le chômage et les conditions de travail, mais que l’économie avait été stabilisée grâce à diverses politiques de réformes de la législation prises à la suite de l’observation de la commission d’experts de 2005; le gouvernement s’engage fermement à mettre en place un système de bonnes relations de travail et les mesures prises dans ce sens sont renforcées; des organes de consultation tripartite ont été mis en place; et un comité spécial sur les questions relatives au travail a été créé. La commission note également que le gouvernement œuvre actuellement en vue de résoudre dans un proche avenir les problèmes en suspens, tout en veillant à ce que les mesures prises donnent lieu à des changements durables. Enfin, elle se réjouit de la poursuite de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi qu’avec l’OIT.
La commission rappelle que les questions en suspens, décrites en détail dans ses observations précédentes, portent sur les points suivants.
1. Champ d’application de la convention. a) Déni des droits garantis par la convention dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère ayant compétence en la matière et l’autorité des ZFE élaborent actuellement le règlement de service des travailleurs situés dans les ZFE afin qu’il soit en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement des relations de l’emploi dans les zones franches d’exportation (ZFE) a été élaboré en réponse aux préoccupations soulevées au sujet du déni des droits de travail dans ce secteur. Ce projet de règlement a été envoyé pour examen au ministère du Droit, de la Justice et des Droits de l’homme et sera transmis à la commission dès que le processus d’examen sera achevé. Espérant que le règlement permettra dans un très proche avenir aux travailleurs des ZFE de bénéficier de tous les droits et de toutes les garanties prévus dans le cadre de la convention, la commission demande au gouvernement d’envoyer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
b) Déni des droits garantis par la convention par rapport à d’autres catégories de travailleurs. i) La commission avait noté précédemment que l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 (IRO) exclut de son champ d’application les travailleurs employés dans les établissements et industries suivants: les installations ou services rattachés exclusivement aux forces armées du Pakistan, et notamment les lignes des chemins de fer du ministère de la Défense; la Security Printing Corporation du Pakistan et le Security Papers Limited ainsi que l’émission de monnaie du Pakistan; les établissements ou institutions chargés du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements établis sur une base commerciale; les institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs ainsi que du bien-être des travailleurs; le personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés ou d’un port ou d’un aéroport (art. 1(4)), et les personnes qui sont employées principalement dans les postes de direction et les postes administratifs (art. 2(xxx)), ainsi que les travailleurs des organisations caritatives (art. 2(xvii)). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait parvenir au secrétariat du Premier ministre, pour accord, les projets d’amendements de l’ordonnance avant qu’elle ne soit soumise au Parlement. Les amendements excluraient certaines catégories de travailleurs de l’article 1(4) et rétabliraient ainsi à certaines catégories de travailleurs les droits de liberté d’association et de négociation collective. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental a fait savoir que le projet d’amendement, qui a été rédigé à la suite de consultations tripartites, a été soumis au Cabinet du Pakistan. Dans l’espoir que les nouveaux amendements offriront aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces projets d’amendements.
ii) Pour ce qui est des restrictions imposées aux droits des travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Compagny (KESC), la commission a noté que, selon le gouvernement, les travailleurs de la KESC ont obtenu le droit d’association à la suite de la promulgation de l’ordonnance. Toutefois, comme suite à une demande du syndicat de la KESC, la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) a publié une ordonnance selon laquelle l’ordonnance IRO ne s’appliquait pas à la KESC. Le syndicat de cette compagnie a fait appel au tribunal de la NIRC et la question n’était pas encore résolue. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence un représentant gouvernemental a fait savoir que l’interdiction des activités du syndicat de la KESC a été levée. Toutefois, la NIRC a examiné un litige concernant l’enregistrement du syndicat dans la KESC et a ordonné la tenue d’un référendum en vue de la désignation d’un agent chargé de la négociation collective. La NIRC préparait actuellement ce référendum, à la suite duquel les syndicats seront entièrement rétablis au sein de la KESC. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise jouissent dans la pratique des droits que leur confère la convention et demande au gouvernement de la tenir informée de la situation, notamment de la décision prise par la NIRC concernant l’enregistrement d’un syndicat et la désignation d’un agent chargé de la négociation collective.
iii) En ce qui concerne l’ordonnance exécutive no 6 qui a aboli les droits syndicaux des travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan et suspendu toutes les conventions collectives existantes, la commission a noté que le gouvernement a une nouvelle fois déclaré que le cas des syndicats touchés par cette ordonnance était toujours en cours d’examen devant la Cour suprême du Pakistan. La commission rappelle à nouveau que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. Tout en prenant note que le cas est toujours en instance devant la Cour suprême du Pakistan, compte tenu du fait que l’ordonnance no 6 émane du chef exécutif et qu’elle n’est pas en contradiction avec la convention, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’ordonnance et de rétablir entièrement les droits syndicaux dont bénéficient les travailleurs de la compagnie aérienne internationale du Pakistan. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
iv) En ce qui concerne les droits accordés par la convention aux travailleurs du secteur agricole, la commission note que, à la réunion de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental avait indiqué que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province avaient reçu comme conseil d’aider à encourager le travail et les activités des organisations des travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement aux termes de la convention. Il avait indiqué également que la Constitution du Pakistan garantissait précisément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de former une «association» ou d’y adhérer. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun syndicat de travailleurs agricoles n’a été enregistré pendant la période examinée mais qu’il existe plusieurs associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de la sauvegarde de leurs intérêts. La commission demande au gouvernement de garantir que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement dans la loi et dans la pratique des droits à la liberté d’association et à la négociation collective, comme le prescrit la convention, et de fournir le conseil donné par le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province à ce sujet.
2. Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires – qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (comme le téléphone) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail ou de tactiques de pression, etc. – ne constitue pas une violation des droits garantis par la convention, le ministère du Travail consulte actuellement les ministères concernés à propos de l’amendement de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de révision en vue d’une réforme de l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires sont actuellement en cours. Tout en notant que ces mesures sont en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement abrogera ces restrictions dans un proche avenir et le prie de la tenir informée à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (art. 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A nouvellement imposé de la loi sur le service des tribunaux avait interdit aux travailleurs engagés dans les organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la Compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc., de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la NIRC en cas de pratiques du travail déloyales commises par l’employeur. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions relatives à la disposition de l’article 2-A avaient été examinées et qu’une proposition avait été formulée par le ministère pour l’abroger ou la modifier en vue de permettre aux travailleurs du secteur public de réclamer réparation conformément à la législation du travail. La commission note qu’à la réunion de la Commission de la Conférence le représentant gouvernemental avait déclaré que les mesures d’examen en vue de la réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux étaient en cours de mise au point. Le gouvernement mentionne également le fait que les travailleurs peuvent, en vertu des articles 63 et 65 de l’ordonnance, déposer une plainte auprès des tribunaux du travail pour «pratiques déloyales au travail». Notant que les mesures d’examen et de réforme de l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux sont en cours, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de garantir que ces travailleurs disposent des moyens appropriés de réparation.
3. Article 2 (protection contre des actes d’ingérence). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et les employeurs bénéficient d’une protection suffisante contre tout acte d’ingérence de l’un envers l’autre ou d’agents ou membres de leur établissement. Ce principe a été appliqué par le biais d’une législation portant création d’une formation sur le terrain de la Direction du bien-être au travail et du Conseil sur les salaires minima, et les travailleurs sont autorisés à former un syndicat et à désigner un agent chargé de la négociation collective en vue de mettre à exécution des conventions entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (ou de leurs agents).
4. Article 4 (négociation collective). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles ci-après de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard:
i) article 20, dont il résulte que, lorsqu’un syndicat, qui est le seul syndicat dans l’entreprise, ne réunit pas au moins le tiers des employés, aucune convention collective n’est possible dans un établissement donné. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, s’il n’existe aucun syndicat réunissant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective soient accordés au syndicat existant, au moins pour ses propres membres;
ii) article 20(11), selon lequel aucune demande de désignation d’un agent de négociation collective dans le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans, une fois que le syndicat enregistré a été reconnu comme agent de négociation collective. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’un autre syndicat ait la possibilité de faire les représentations appropriées à l’autorité compétente et à l’employeur au sujet de la reconnaissance de ce syndicat aux fins de la négociation collective, au cas où le syndicat le plus représentatif, bénéficiant des droits exclusifs en matière de négociation, semble avoir perdu sa majorité;
iii) article 54, selon lequel la NIRC peut désigner ou modifier une unité de négociation collective sur la base d’une demande présentée par une organisation de travailleurs, ou d’une recommandation du gouvernement fédéral. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le choix de l’unité de négociation collective puisse être fait uniquement par les partenaires eux-mêmes, vu qu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé le 12 juillet 2006 des commentaires sur l’application de la convention. Elle observe que, si la majorité de ses commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans ses précédentes observations, la CISL donne de nouveaux exemples de violations de la convention, y compris plusieurs cas de licenciements antisyndicaux dans cinq entreprises et des représailles massives ainsi que l’arrestation de plus de 600 travailleurs lors d’une action collective. La commission demande que le gouvernement transmette ses observations à cet égard.
La commission exprime l’espoir que les initiatives que le gouvernement a prises en vue de modifier la législation nationale se traduiront rapidement par de réelles réformes législatives qui soient entièrement conformes à la convention et, le gouvernement ayant déclaré se réjouir d’une coopération plus approfondie avec l’OIT, elle rappelle que l’assistance technique de l’OIT est à sa disposition. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures adoptées en vue de répondre aux dispositions de la convention.